Vu la procédure suivante :
M. I... T..., M. X... A..., M. V... D..., M. Q... E..., M. W... S..., M. P... F..., M. H... U..., M. Q... G..., M. B... Y..., M. L... J..., M. C... O..., M. K... R... et M. N... M... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de suspendre l'exécution de la décision de la communauté d'agglomération " Territoire de la Côte Ouest " du 4 novembre 2024 refusant de rétablir la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers dans la rue Germaine Félix à La Possession et d'enjoindre à cette communauté d'agglomération de rétablir la collecte en porte à porte sous astreinte de 1 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2401490 du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à la communauté d'agglomération de rétablir la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers dans la rue Germaine Félix à La Possession.
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi ;
2°) de mettre à la charge de M. T... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. I... T... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. En premier lieu, l'ordonnance attaquée enjoint à la communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest de rétablir la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers dans la rue Germaine Félix à La Possession, alors que cette collecte a été interrompue en raison de risques d'effondrement de la chaussée et de l'opposition de la propriétaire de cette voie privée au passage des véhicules du service de collecte. D'une part, dès lors qu'au regard de l'état de la chaussée tel qu'il ressort des pièces du dossier, il n'est pas établi que le passage des véhicules de collecte puisse s'effectuer sans risque pour la sécurité des personnes, l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. D'autre part, dès lors qu'il n'est pas établi que la servitude de passage consentie au bénéfice des riverains de la rue Germaine Félix vaille pour les véhicules de service de la communauté d'agglomération, l'exécution de cette ordonnance pourrait conduire, compte tenu du refus d'accès récemment réitéré par le propriétaire, à porter atteinte au droit de propriété.
3. En second lieu, les moyens tirés de ce que le juge des référés aurait commis des erreurs de droit, d'une part, en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 novembre 2024 et, d'autre part, en faisant droit aux conclusions à fin d'injonction de M. T... et autres paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de son ordonnance, l'infirmation de la solution qu'il a retenue.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. T... et autres la somme que demande la communauté d'agglomération au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest contre l'ordonnance n° 2401490 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest et à M. I... T..., premier défendeur dénommé.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne