Vu la procédure suivante :
Par une première demande, enregistrée sous le no 1904899, l'association Le groupement des propriétaires fonciers du Raz, de la Plaine, de Margot et du Clos del Long a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet née le 11 juillet 2019 du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur sa demande d'opposition cynégétique portant sur des terrains situés sur le territoire de la commune de Féneyrols (Tarn-et-Garonne) et compris dans le territoire d'action de l'association communale de chasse agréée de Féneyrols, et d'enjoindre au préfet d'y faire droit dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 1907399, cette association a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision expresse du 17 décembre 2019 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d'opposition cynégétique, et d'enjoindre au préfet d'y faire droit dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1904899, 1907399 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a admis l'intervention de l'association communale de chasse agréée de Féneyrols, annulé la décision du 17 septembre 2019 du préfet de Tarn-et-Garonne, enjoint au président de la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne de faire droit dans un délai de deux mois à la demande de l'association requérante, et rejeté le surplus des conclusions de cette association et de l'association intervenante.
Par un arrêt n° 22TL21399, 22TL21469 du 14 mars 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, après avoir admis l'intervention de la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne dans l'instance n° 22TL21469 et jugé irrecevables les conclusions de l'association communale de chasse agréée de Féneyrols, a rejeté les appels formés contre ce jugement, d'une part, par la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne, d'autre part, par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai et 14 août 2024 et le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'association Le groupement des propriétaires fonciers du Raz, de la Plaine, de Margot et du Clos del Long la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne et à la SCP L. Poulet-Odent, avocat du groupement des propriétaires fonciers du Raz, de la Plaine, de Margot et du Clos del Long ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que l'association communale de chasse de Féneyrols, créée le 24 octobre 2014, a été agréée par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 8 décembre 2014. Le 16 février 2019, l'association Le groupement des propriétaires fonciers du Raz, de la Plaine, de Margot et du Clos del Long a formé une demande d'opposition cynégétique portant sur des terrains situés sur le territoire de la commune de Féneyrols (Tarn-et-Garonne) et compris dans le territoire d'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Féneyrols. L'association Le groupement des propriétaires fonciers du Raz, de la Plaine, de Margot et du Clos del Long a saisi le tribunal administratif de Toulouse de demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 11 juillet 2019 du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur sa demande ainsi que de la décision explicite de rejet prise le 17 septembre 2019 par ce même préfet et à ce qu'il lui soit enjoint de faire droit à cette demande. Par un jugement du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet du 17 septembre 2019 et enjoint au président de la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne de faire droit à la demande d'opposition cynégétique. La fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mars 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'environnement : " Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages ". Aux termes de l'article L. 422-10 du même code : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / (...) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 (...) ". Aux termes de l'article L. 422-13 du même code : " I.- Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. / (...) / V.- Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. (...) ". Aux termes de l'article L. 422-18 dudit code : " L'opposition formulée en application du 3° (...) de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au président de la fédération départementale des chasseurs. / (...) Le droit d'opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l'association ". Aux termes de l'article R. 422-52 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : " L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées [au] 3° (...) de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24 (...) ". Aux termes du premier alinéa de ce dernier article : " A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées [au] 3° (...) de l'article L. 422-10 doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un groupement de propriétaires ou de détenteurs de droits de chasse sur un terrain d'un seul tenant d'une superficie supérieure au seuil requis dans la commune peut, lors de la constitution initiale du territoire de l'association communale de chasse, former opposition à l'inclusion de son terrain dans ce territoire. Si l'opposition n'a pas été formulée ou a été rejetée, le terrain concerné est intégré dans le territoire de l'association communale de chasse. Un tel groupement qui bénéficiait à la date de création de l'association communale de chasse d'une faculté d'opposition qu'il n'a pas exercée peut, à l'expiration d'une période de cinq années, et sous réserve de continuer à satisfaire aux conditions de délai et de superficie, retirer son apport. En revanche, un groupement qui ne bénéficiait pas d'une faculté d'opposition lors de la constitution initiale du territoire de l'association communale de chasse n'est pas en droit de demander ultérieurement le retrait de ses parcelles, alors même qu'il satisferait, à la date de sa demande, aux conditions mentionnées au 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement. Il suit de là qu'en se fondant, pour rejeter l'appel de la fédération requérante, sur ce que le respect de la condition de détention des droits de chasse à laquelle est subordonné le droit d'opposition devait s'apprécier à la date de la demande l'opposition cynégétique et non à la date de création de l'association communale de chasse agréée, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement des propriétaires fonciers du Raz, de la Plaine, de Margot et du Clos del Long une somme de 3 000 euros à verser à la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, et de l'Etat, qui n'est pas partie à cette instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 14 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 3 : Le groupement des propriétaires fonciers du Raz, de la Plaine, de Margot et du Clos del Long versera une somme de 3 000 euros à la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le groupement des propriétaires fonciers du Raz, de la Plaine, de Margot et du Clos del Long au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs du Tarn-et-Garonne et au groupement des propriétaires fonciers du Raz, de la Plaine, de Margot et du Clos del Long.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l'association communale de chasse agréée de Féneyrols.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 avril 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Nathalie Destais, conseillers d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 13 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain