Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération du Grand Dole (Doubs) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble la décision du 3 juin 2020 par laquelle le président de cette communauté d'agglomération a rejeté son recours administratif contre cette délibération. Par un jugement n° 2000811 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21NC03320 du 10 février 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur l'appel de Mme A..., annulé ce jugement ainsi que la délibération du 18 décembre 2019 et la décision du 3 juin 2020.
Par un pourvoi, enregistré le 9 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du Grand Dole a demandé au Conseil d'Etat l'annulation de cet arrêt.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du Grand Dole demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de cet arrêt jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation et de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Dole et à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme B... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. L'arrêt attaqué a notamment pour effet de remettre en vigueur, le cas échéant, le plan local d'urbanisme ou la carte communale de chaque commune appartenant à la communauté d'agglomération du Grand Dole ou, à défaut, de les soumettre à nouveau au règlement national d'urbanisme, de telle sorte, d'une part, que près de 316,8 hectares, classés en zone naturelle ou agricole par la délibération du 18 décembre 2019, sont susceptibles d'être à nouveau ouverts à l'urbanisation, d'autre part, que de nombreux immeubles, sites ou monuments protégés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme et de nombreux éléments de paysage et de secteurs à protéger pour des motifs écologiques au titre de l'article L. 151-23 du même code ne le seraient plus et enfin que le territoire de l'agglomération, dans son ensemble, faute d'être couvert par un schéma de cohérence territoriale, serait privé de stratégie globale de développement économique et d'activité commerciale sans que l'usage des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme en vertu desquelles l'autorité administrative peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme qui lui sont adressées dans l'attente de l'adoption définitive d'un nouveau plan local d'urbanisme en cours d'élaboration suffise à en neutraliser les conséquences. Dès lors, l'exécution de l'arrêt risque d'entraîner, dans les circonstances de l'espèce, de conséquences difficilement réparables.
3. De plus, la communauté d'agglomération du Grand Dole soulève à l'appui de son pourvoi des moyens tirés notamment de ce que la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s'est méprise sur la portée des écritures de première instance en retenant qu'elle n'établissait ni même n'alléguait que les ouvertures à l'urbanisation autorisées par le préfet auraient figuré dans le projet du plan local d'urbanisme intercommunal initial arrêté par la délibération du 21 janvier 2019 et soumis à l'enquête publique, alors que ce point n'était pas discuté par les parties en première instance, qu'elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'établissait ni même n'alléguait que les ouvertures à l'urbanisation, autorisées par le préfet, pouvaient résulter d'avis joints au dossier de l'enquête publique, d'observations du public ou du rapport de la commission d'enquête et être ainsi retenues dans le projet final de plan local d'urbanisme intercommunal sans méconnaître les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, qu'elle a commis une erreur de droit en ce qu'il ressortirait du plan local d'urbanisme intercommunal et, notamment, de son rapport de présentation et du paragraphe 4.3 de la partie II de la partie écrite de son règlement, que ses auteurs avaient entendu se référer, pour la définition des zones humides qu'ils ont identifiées dans la partie graphique du règlement, aux seuls critères résultant du code de l'environnement et, notamment, des dispositions des articles L. 211-1 et R. 211-108 de ce code. Ces moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Dole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la communauté d'agglomération du Grand Dole contre l'arrêt du 10 février 2025 de la cour administrative d'appel de Nancy, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
Article 2 : Mme A... versera à la communauté d'agglomération du Grand Dole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Dole et à Mme B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Edouard Geffray
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber