Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Austragris a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le maire de Saint-Paul (La Réunion) a accordé à la société civile immobilière Crystal un permis de construire valant permis de démolir pour la construction de onze logements, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de Saint-Paul d'assortir ce permis de construire de prescriptions tendant à renforcer le caractère végétalisé du projet. Par un jugement n° 2200191 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté les conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23BX01510 du 2 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de la société Austragris, annulé ce jugement, rejeté le surplus des conclusions d'appel et rejeté les conclusions de la demande de première instance de la société Austragris.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement les 3 juin et 30 août 2024 et les 24 avril et 9 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Austragris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul et de la société Crystal la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Austragris, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Saint-Paul et à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la société Crystal ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Saint-Paul a, par un arrêté du 19 août 2021, accordé à la société civile immobilière Crystal un permis de construire un immeuble de onze logements. La société Austragris a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 août 2021 ainsi que la décision du 15 décembre 2021 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement du 6 avril 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande. La société Austragris se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement pour irrégularité et rejeté la demande de première instance présentée par cette société.
2. Lorsque le juge d'appel statue par la voie de l'évocation, il est tenu d'examiner l'ensemble des moyens soulevés en première instance même lorsqu'ils n'ont pas été repris devant lui, à la seule exception des moyens qui ont été expressément abandonnés en appel. Il ressort des écritures devant les juges du fond que la société Austragris avait soulevé, devant le tribunal administratif, deux moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige et, d'autre part, de la méconnaissance par cet arrêté des dispositions de l'article R. 111-53 du code de l'urbanisme. Dès lors que ces moyens n'ont pas été expressément abandonnés en appel, la cour administrative d'appel, en n'y répondant pas, a entaché son arrêt d'irrégularité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Austragris est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Crystal et de la commune de Saint-Paul une somme de 1 500 euros chacune à verser à la société Austragris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Austragris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 2 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La société Crystal et la commune de Saint-Paul verseront à la société Austragris une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Crystal et la commune de Saint-Paul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Austragris, à la société civile immobilière Crystal et à la commune de Saint-Paul.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Édouard Geffray
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber