Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre l'exécution de sa reconduite à destination d'Haïti. Par une ordonnance n° 2500713 du 29 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce que sa minute n'a pas été signée par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, en méconnaissance de l'article R.741-7 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a retenu que l'arrêté contesté ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dès lors que, en premier lieu, l'aéroport de Cap-Haïtien et le Nord d'Haïti ne peuvent pas être considérés comme des régions complètement sûres, en deuxième lieu, le centre de ses intérêts en Haïti se situe dans la zone Ouest, particulièrement impactée par la présence de gangs et, en dernier lieu, il lui est impossible de rejoindre le territoire du Sud, au départ de Cap-Haïtien, sans traverser les zones contrôlées par les gangs.
Par une décision du 3 juin 2025 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A..., ressortissant haïtien, a été condamné le 21 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de trois années d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire d'une durée de dix ans. Le préfet de la Guyane a, par un arrêté du 5 mai 2025, fixé Haïti comme pays de destination de sa reconduite en exécution de la peine d'interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire. M. A... relève appel de l'ordonnance du 29 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de suspendre sa reconduite à destination d'Haïti.
3. En premier lieu, il ressort de la minute de l'ordonnance attaquée qui figure dans le dossier de première instance qu'elle est signée par son auteur.
4. En second lieu, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de M. A... en relevant qu'il n'établissait pas disposer de réelles attaches dans les régions d'Haïti pouvant être considérées comme atteignant un niveau de violence si élevé que tout civil devrait être considéré comme courant, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne et qu'il ne démontrait pas ne pouvoir rejoindre, à partir de l'aéroport de Cap haïtien, qui n'est pas situé dans une zone caractérisée par une violence aveugle d'une intensité exceptionnelle, une autre partie du territoire de son pays d'origine. Si M. A... soutient qu'il risque, en cas de retour à Haïti et en raison du niveau de violence qui y est atteint, d'être soumis à des traitements inhumains dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte, au soutien de cette affirmation devant le juge d'appel, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du juge des référés en première instance.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 6 juin 2025
Signé : Rozen Noguellou