Vu la procédure suivante :
L'association Protège Nout Savane, MM. et Mmes A..., Hoarau, Frangeul, Treffel et Barbarini ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de juger que l'opération d'aménagement ZAC Renaissance III, dont la maîtrise d'ouvrage a été confiée par la commune de Saint-Paul à la société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE), porte une atteinte grave à l'environnement au sens de l'article 1er de la Charte de l'environnement, en deuxième lieu, de juger que les travaux de la ZAC doivent être arrêtés ou suspendus et, en dernier lieu, à titre subsidiaire, de juger que des mesures conservatoires doivent être prises. Par une ordonnance n° 2500765 du 14 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 et 30 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Protège Nout Savane demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de suspendre l'exécution des travaux relatifs à la ZAC Savane des Tamarins ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul et de la Société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux d'ouverture d'emprise et de débroussaillage, qui ont repris au début du mois de mai 2025, portent une atteinte grave et irréversible à de nombreuses espèces protégées, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que les travaux aient débuté depuis plus d'un an et qu'elle n'ait pas contesté les arrêtés d'autorisation environnementale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé dès lors, d'une part, que des espèces protégées, menacées et en danger d'extinction sont présentes sur le site où sont exécutés les travaux d'ouverture d'emprise et de débroussaillage, d'autre part, que la réalisation de la ZAC engendre une importante artificialisation des sols et, enfin, que l'arrêté du 19 juin 2023, modifié par l'arrêté du 6 juillet 2023, n'a pu légalement accorder une dérogation à la réglementation relative à la protection d'espèces protégées faute de justifier d'une raison impérative d'intérêt public majeur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'association Protège Nout Savane ainsi que MM. et Mmes A..., Hoarau, Frangeul, Treffel et Barbarini ont saisi la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce soit ordonnée la suspension des travaux de réalisation de l'opération d'aménagement ZAC Renaissance III et, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcée toute mesure conservatoire. L'association Protège Nout Savane fait appel de l'ordonnance du 14 mai 2025 par laquelle la juge des référés a rejeté leur demande.
3. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Pour rejeter la demande de l'association Protège Nout Savane et autres au motif que la condition particulière d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme remplie, la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion s'est fondée sur le fait que l'opération ZAC renaissance III correspondant à un projet de construction sur 90,4 ha situés sur la commune de Saint-Paul, intégrant divers types de bâtiments, des équipements publics, un parc urbain et des jardins ainsi que des secteurs destinés à demeurer à l'état naturel, se décompose en deux phases dont la première, dite de " création ", a été engagée dès 2003-2004 et a donné lieu à plusieurs autorisations environnementales délivrées par le préfet, et la seconde, dite de " réalisation ", est fractionnée en trois périodes couvrant respectivement les années 2023-2025, 2026-2030 et 2031 à 2035, les travaux liés à la première période ayant débuté mi-2024. Elle a également relevé que ces travaux étaient conditionnés au respect des exigences posées par les autorisations environnementales précitées, lesquelles n'ont donné lieu à aucune contestation, et qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'impératif de préservation de l'écosystème présent sur la zone de la savane aurait été méconnu par la commune de Saint-Paul et par la SEDRE. L'association Protège Nout Savane ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation portée par la juge des référés du tribunal administratif quant à l'absence de justification d'une urgence caractérisée de nature à justifier l'adoption de mesures dans le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Protège Nout Savane n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Protège Nout Savane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Protège Nout Savane.
Fait à Paris, le 6 juin 2025
Signé : Edouard Geffray