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06/06/2025 | FRANCE | N°498186

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 juin 2025, 498186


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 498186, par une ordonnance n° 2202044 du 30 septembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B....



Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 13 septembre 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le 28 févri

er 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Eta...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 498186, par une ordonnance n° 2202044 du 30 septembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 13 septembre 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le colonel commandant le 35ème régiment d'artillerie parachutiste lui a infligé une sanction de huit jours d'arrêts ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de produire la décision du chef d'état-major de l'armée de terre qui l'écarte de toute perspective de temps de commandement en unité élémentaire, à l'origine de sa mutation au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine du 94ème régiment d'infanterie ;

3°) d'annuler cette décision du chef d'état-major de l'armée de terre ;

4°) d'enjoindre au ministre des armées de le muter, dans le cadre du plan annuel de mutation pour 2025, au sein d'un régiment des forces, et de lui attribuer un temps de commandement en unité élémentaire au sein d'un régiment d'artillerie des forces.

2°) Sous le n° 498187, par une ordonnance n° 230179 du 30 septembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B....

Par cette requête, enregistrée le 19 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2023, qui lui a été notifiée le 2 mars 2023, par laquelle le ministre des armées a refusé d'agréer son recours gracieux contre la sanction qui lui a été infligée le 13 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de produire la décision du chef d'état-major de l'armée de terre qui l'écarte de toute perspective de temps de commandement en unité élémentaire, à l'origine de sa mutation au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine du 94ème régiment d'infanterie;

3°) d'annuler cette décision du chef d'état-major de l'armée de terre ;

4°) d'enjoindre au ministre des armées de le muter, dans le cadre du plan annuel de mutation pour 2025, au sein d'un régiment des forces, et de lui attribuer un temps de commandement en unité élémentaire au sein d'un régiment d'artillerie des forces.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., lieutenant de l'armée de terre exerçant au sein du 35ème régiment d'artillerie parachutiste, s'est vu infliger, par une décision du 13 juillet 2022 du colonel commandant son régiment, une sanction de huit jours d'arrêts pour désobéissance, après qu'il a transmis directement au général, directeur des ressources humaines de l'armée de terre, ses souhaits de mobilité par un compte-rendu alors que son formulaire de mobilité devait recueillir au préalable les avis de ses supérieurs hiérarchiques. Par une requête enregistrée sous le n° 498186, il demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision. Par une requête enregistrée sous le n° 498187, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 février 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours hiérarchique contre la décision refusant d'agréer son recours gracieux contre cette sanction.

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours hiérarchique contre la décision refusant d'agréer son recours gracieux contre la décision de sanction du 13 juillet 2022 doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière. Les requêtes visées ci-dessus présentent ainsi à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 juillet 2022 prononçant une sanction de huit jours d'arrêts :

3. Aux termes de l'article D. 4121-1 du code de la défense : " Tout militaire a le droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires. / Le militaire peut individuellement saisir l'autorité supérieure ou, s'il y a lieu, les organismes créés à cette fin de propositions visant à améliorer les conditions d'exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle (...) ". Aux termes de l'article L. 4122-1 du même code : " Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, ayant refusé de procéder à la priorisation de ses souhaits d'affectation dans le cadre du formulaire de mobilité qu'il lui était demandé de remplir et qui lui offrait la possibilité de formuler librement toute remarque sur sa situation, M. B... a directement envoyé, le 23 juin 2022, un compte-rendu de 5 pages au général, directeur des ressources humaines de l'armée de terre, dans lequel il remet en cause, en des termes virulents, la manière dont il s'estime traité par sa hiérarchie. Par suite, et sans qu'il ne puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 4121-1 du code de la défense, M. B... a délibérément méconnu les règles encadrant la procédure d'envoi de ses souhaits d'affectation, qui impliquait de recueillir l'avis de son chef de corps et du gestionnaire officiers de son régiment avant transmission formelle à la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

5. Il ressort également des pièces du dossier que, dans le compte-rendu mentionné au point précédent, M. B... a remis en cause le bien-fondé des mesures prises par sa hiérarchie, alors que ces critiques, qui ne relèvent pas d'une maladresse de rédaction, n'avaient pas à figurer dans un tel compte-rendu. Ces propos constituent ainsi un manquement à l'obligation de loyauté qui s'impose à tout militaire.

6. Enfin, si M. B... soutient que son action est justifiée par la circonstance que le formulaire de mobilité qu'il souhaitait transmettre aurait été " verrouillé " par sa hiérarchie de proximité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a délibérément pris la décision d'envoyer son compte-rendu directement au général, directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

7. Dès lors, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas inexactement qualifié les faits en retenant que la transmission du compte rendu du 23 juin 2022, en méconnaissance des devoirs d'obéissance et de loyauté qui s'attachent au statut de militaire et de ce qui est attendu d'un officier, présentait un caractère fautif justifiant, à elle-seule, la sanction attaquée. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il ne pouvait être sanctionné pour avoir défendu, dans un second compte-rendu du 6 juillet 2022, le bien-fondé de son comportement ni que cette sanction aurait été motivée par d'autres faits d'insubordination.

8. En second lieu, l'autorité disciplinaire ne peut être regardée comme ayant pris une sanction disproportionnée au seul motif que la sanction attaquée serait intervenue après une précédente sanction de vingt jours d'arrêts, dès lors que cette seconde sanction est fondée sur des manquements distincts de ceux ayant justifié la première sanction.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le colonel commandant le 35ème régiment d'artillerie parachutiste lui a infligé une sanction de huit jours d'arrêts, ni, par voie de conséquence, de la décision du 10 février 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé d'agréer son recours gracieux contre cette sanction.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du chef d'état-major de l'armée de terre révélée lors de l'entretien du 9 juin 2022 :

10. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

11. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du chef d'état-major de l'armée de terre, révélée au requérant par sa hiérarchie le 9 juin 2022, qui l'écarterait de toute perspective de temps de commandement en unité élémentaire, n'ont été présentées, pour la première fois, que dans le mémoire en réplique enregistré le 28 février 2025, après l'expiration d'un délai raisonnable ayant couru à compter de la communication de cette décision. Ces conclusions, y compris celles à fin d'injonction, sont ainsi tardives et, par suite, irrecevables. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat de les rejeter par application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B... doivent être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 498186 et n° 498187 de M. B... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 498186
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2025, n° 498186
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Goyet
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:498186.20250606
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