La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2025 | FRANCE | N°491913

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 05 juin 2025, 491913


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Nantes a refusé de faire droit à sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, la décision du 12 juillet 2018 de cette autorité refusant de renouveler à son terme son contrat à durée déterminée et la décision du 15 mai 2018 la convoquant à un entretien préalable, d'autre part de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une questio

n préjudicielle afin de déterminer si la différence de traitement susceptible de ...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Nantes a refusé de faire droit à sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, la décision du 12 juillet 2018 de cette autorité refusant de renouveler à son terme son contrat à durée déterminée et la décision du 15 mai 2018 la convoquant à un entretien préalable, d'autre part de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin de déterminer si la différence de traitement susceptible de s'appliquer entre agents contractuels non enseignants et agents contractuels enseignants au sein d'un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche est compatible avec les dispositions de l'accord-cadre annexe de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 et enfin d'enjoindre à l'université de Nantes de la rétablir dans ses droits et dans ses fonctions d'enseignement. Par un jugement n° 1808288 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NT01568 du 19 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme B..., annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejetait la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision refusant implicitement de requalifier en contrat à durée indéterminée son dernier contrat conclu avec l'université de Nantes et de la décision du 12 juillet 2018 de non-renouvellement à son terme du même contrat, annulé ces deux décisions et enjoint à cette université de procéder à sa réintégration juridique rétroactive en qualité d'enseignante contractuelle à compter du 1er septembre 2018 ainsi qu'à la reconstitution de ses droits sociaux.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Nantes Université, venant aux droits de l'université de Nantes, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de l'université de Nantes et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir effectué des vacations au sein de l'université de Nantes, devenue Nantes Université, entre les années 2003 et 2011, Mme B... a été recrutée par cet établissement par trois contrats à durée déterminée successifs fondés sur les dispositions de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, portant respectivement sur les périodes comprises entre les 1er octobre 2011 et 31 octobre 2014, 1er novembre 2014 et 31 octobre 2017 et 1er novembre 2017 et 31 août 2018. Par un jugement du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le président de l'université de Nantes a implicitement refusé de requalifier son dernier contrat en contrat à durée indéterminée et refusé de renouveler ce dernier contrat. Nantes Université se pourvoit en cassation, en tant qu'il lui est défavorable, contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal statuant sur les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions, annulé les décisions du président de l'université de Nantes et enjoint à l'université de réintégrer juridiquement Mme B... à compter du 1er septembre 2018.

Sur l'intervention du Syndicat national de l'enseignement supérieur - FSU :

2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il résulte de la nature et de l'objet du contentieux exposés au point 1 que le Syndicat national de l'enseignement supérieur - FSU, dont les statuts précisent qu'il a notamment pour objet la défense des intérêts matériels et moraux, économiques et professionnels du personnel de l'enseignement supérieur, justifie d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêt attaqué. Son intervention doit, par suite, être admise.

Sur le pourvoi :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ". Aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. (...) ". En vertu des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme "successifs" ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ".

4. Il résulte des dispositions de cette directive, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'elles imposent aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige, dont la substance est désormais reprise à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable, dont la teneur figure désormais à l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ". Selon les termes de l'article 6 de la même loi, alors applicable et désormais codifié aux articles L. 332-3 et L. 332-4 du code général de la fonction publique : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. / Le contrat conclu en application du présent article peut l'être pour une durée indéterminée. ". Aux termes de l'article 6 bis de la même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique : " Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / (...) Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. (...) / Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée au quatrième à sixième alinéas du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. (...) ".

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 951-2 du code de l'éducation : " Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. / Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. / (...) ". L'article L. 954-3 du même code, applicable aux seules universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies disposait, dans sa rédaction applicable au litige, que : " (...) le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels : / 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ; / 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1 ".

7. Les dispositions de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, qui doivent être interprétées dans un sens compatible avec les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, citées au point 3, doivent être combinées avec celles de l'article L. 951-2 de ce code renvoyant aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, ainsi qu'avec celles de l'article 6 bis de la même loi, désormais codifiées aux articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du code général de la fonction publique. Par conséquent, lorsqu'un agent contractuel, recruté sur le fondement de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, justifie d'une durée de services publics de six ans ou plus dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée.

8. Par suite, en jugeant qu'il résultait de l'ensemble de ces dispositions que le contrat d'engagement de Mme B..., conclu sur le fondement de cet article L. 954-3 pour la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 31 août 2018, conduisant à ce que l'intéressée justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, était réputé être conclu à durée indéterminée et en annulant pour ce motif les décisions du président de l'université de Nantes refusant de requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée et de renouveler son dernier contrat, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit.

9. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Nantes Université doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Nantes Université la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du Syndicat national de l'enseignement supérieur - FSU est admise.

Article 2 : Le pourvoi de Nantes Université est rejeté.

Article 3 : Nantes Université versera à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Nantes Université, à Mme A... B... et au Syndicat national de l'enseignement supérieur - FSU.

Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 491913
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE - DIRECTIVES - DIRECTIVE DU 28 JUIN 1999 SUR LE TEMPS DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE – PORTÉE – INTERPRÉTATION CONFORME DE L’ARTICLE L - 954-3 DU CODE DE L’ÉDUCATION – CONTRAT RÉPUTÉ CONCLU À DURÉE INDÉTERMINÉE LORSQUE L’AGENT JUSTIFIE DE 6 ANS DE SERVICE - DANS DES FONCTIONS DE MÊME CATÉGORIE ET AUPRÈS DU MÊME ÉTABLISSEMENT [RJ1].

15-02-04 Les dispositions de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, qui doivent être interprétées dans un sens compatible avec les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, doivent être combinées avec celles de l’article L. 951-2 de ce code renvoyant aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ainsi qu’avec celles de l'article 6 bis de la même loi, désormais codifiées aux articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du code général de la fonction publique (CGFP). Par conséquent, lorsqu’un agent contractuel, recruté sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, justifie d'une durée de services publics de six ans ou plus dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES AGENTS CONTRACTUELS - CONTRAT CONCLU SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L - 954-3 DU CODE DE L’ÉDUCATION – AGENT JUSTIFIANT DE 6 ANS DE SERVICE - DANS DES FONCTIONS DE MÊME CATÉGORIE ET AUPRÈS DU MÊME ÉTABLISSEMENT – CONTRAT RÉPUTÉ CONCLU À DURÉE INDÉTERMINÉE [RJ1].

30-02-05-01-06-01-06 Les dispositions de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, qui doivent être interprétées dans un sens compatible avec les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, doivent être combinées avec celles de l’article L. 951-2 de ce code renvoyant aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ainsi qu’avec celles de l'article 6 bis de la même loi, désormais codifiées aux articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du code général de la fonction publique (CGFP). Par conséquent, lorsqu’un agent contractuel, recruté sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, justifie d'une durée de services publics de six ans ou plus dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2025, n° 491913
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Lehman
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:491913.20250605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award