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28/05/2025 | FRANCE | N°499506

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 mai 2025, 499506


Vu la procédure suivante :



Par un jugement n° 2400581 du 5 décembre 2024, enregistré le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la demande de Mme B... H... tendant principalement à l'annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil

d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :



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Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2400581 du 5 décembre 2024, enregistré le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la demande de Mme B... H... tendant principalement à l'annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Pour l'application des dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un ressortissant français résidant en France a-t-il la qualité de citoyen français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation '

2°) En conséquence, un conjoint ou un partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel ressortissant est-il dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 441-8 lorsqu'il souhaite se rendre dans un autre département que Mayotte, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et y solliciter la délivrance d'un titre de séjour valable sur l'ensemble du territoire français '

Des observations, enregistrées le 12 mars 2025, ont été présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Le premier alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ".

2. En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, " les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public ".

3. Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s'il est membre de la famille d'un citoyen français.

4. Ces dispositions font obstacle à ce qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s'il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d'un titre de séjour selon les conditions de droit commun.

5. Si le dernier alinéa du même article L. 441-8 dispense de l'obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des " citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation ", ces dispositions ne visent qu'à permettre à certains membres de la famille d'un citoyen français titulaires d'un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d'autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le fait qu'un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse et ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l'obligation de disposer d'une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que Mayotte.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à Mme H... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. I... J..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme A... K..., M. E... N..., M. F... M..., M. L... G..., M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 28 mai 2025.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Charline Nicolas

La secrétaire :

Signé : Mme C... D...


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 499506
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2025, n° 499506
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499506.20250528
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