Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2202788 du 22 novembre 2024, enregistré le 22 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nîmes, avant de statuer sur la demande de Mme B... A... tendant à la condamnation du département de Vaucluse à lui verser la somme de 96 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et à procéder à ses frais et dans la limite d'un montant maximum de 96 000 euros, à titre principal, à la réfection complète du mur situé sur sa propriété ou, à titre subsidiaire, à la confortation complète de ce mur, le cas échéant en accroissant l'emprise de ce mur, à charge pour ce département d'indemniser cette emprise supplémentaire sur sa propriété, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Lorsqu'il estime que les conditions d'engagement d'une action en responsabilité du maître de l'ouvrage public sont réunies mais qu'il rejette les conclusions indemnitaires en raison de l'absence de préjudice indemnisable, le juge administratif peut-il faire droit uniquement aux conclusions à fin d'injonction présentées en complément de ces conclusions indemnitaires '
2°) Dans l'affirmative, le juge administratif peut-il enjoindre à la personne publique en cause de prendre les mesures de nature à prévenir un dommage lié à l'existence ou au fonctionnement d'un ouvrage public et dont la réalisation est probable '
Mme A... a présenté des observations, enregistrées les 22 avril et 4 mai 2025.
La demande d'avis a été communiquée au département de Vaucluse et à la commune de Mormoiron, qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT
1. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
2. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires.
3. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.
4. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d'en pallier les effets si les conditions d'engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l'existence d'un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s'il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
5. Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question posée dans la demande d'avis.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nîmes, à Mme B... A..., au département de Vaucluse et à la commune de Mormoiron.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.