Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre immédiatement toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits fondamentaux, notamment en lui accordant un hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre à quarante-huit heures. Par une ordonnance n° 2512016 du 6 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.
Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 9, 10, 11, 12 et 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu que la proposition d'hébergement de la préfecture rendait sans objet sa demande alors que cette proposition était imprécise, ne faisait état d'aucune convocation, ne mentionnait pas l'adresse complète et ne démontrait pas la disponibilité réelle d'un hébergement, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier d'un hébergement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et à son droit au respect de la dignité humaine dès lors qu'en premier lieu, c'est à tort que la juge des référés a retenu qu'il n'avait pas répondu à la proposition d'hébergement formulée par la préfecture par SMS alors qu'il ne l'a pas reçue, en deuxième lieu, aucune mesure concrète n'a été mise en œuvre pour lui assurer un hébergement effectif et adapté et, en dernier lieu, le certificat médical précisant son besoin d'un hébergement stable compatible avec son état de santé n'a pas été pris en compte ;
- l'urgence est caractérisée par son âge, sa vulnérabilité et l'absence totale de solution à ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'un hébergement d'urgence en long séjour a été proposé à M. A... le 15 mai 2025 à l'hôtel " Estudines La Villette " situé 10 rue Emile Reynaud à Paris (19ème arrdt) où il sera maintenu jusqu'à ce qu'une nouvelle orientation adaptée à sa situation et à ses besoins puisse lui être proposée et qu'à cet effet, des démarches ont été engagées pour qu'il puisse être accueilli dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale dans un second temps, sous réserve qu'une place se libère.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2025, M. A... persiste dans ses conclusions et soutient que :
- le mémoire en défense produit par l'administration après l'expiration du délai qui lui était imparti ne doit pas être pris en compte dans la procédure ;
- contrairement à ce qu'affirme l'administration aucune solution d'hébergement adaptée ne lui a effectivement été proposée et il souhaite, avant d'accepter toute solution, pouvoir visiter le lieu proposé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 16 mai 2025, à 15 heures :
- Me Guermonprez, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A... ;
- M. A... ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-8 du code de justice administrative applicable à la procédure des référés d'urgence : " L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'instruction n'était pas close lorsque la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement a déposé à 11h52, le jour de l'audience qui s'est tenue à 15h, son mémoire en défense au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Par suite, et quand bien même ce mémoire a été déposé alors que le délai qui lui avait été imparti à titre indicatif était expiré, et alors qu'il a été dûment communiqué à M. A... et que celui-ci a pu, du reste, y répliquer tant par des observations écrites que par ses observations orales à l'audience, il n'y a lieu pas d'écarter ce mémoire des débats.
4. En second lieu, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ". Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. A supposer même qu'à la date à laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est prononcée, une proposition ferme d'hébergement d'urgence n'avait pas été faite à M. A..., il résulte de l'instruction qu'une proposition d'hébergement d'urgence en long séjour lui a été adressée le 15 mai 2025 et l'intéressé a confirmé lors de l'audience qu'il est effectivement hébergé depuis cette date à l'hôtel " Estudines La Villette " situé 10 rue Emile Reynaud à Paris (19ème arrdt). Il résulte, en outre, du mémoire de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement qu'il sera maintenu dans cet hébergement jusqu'à ce qu'une nouvelle orientation adaptée à sa situation et à ses besoins puisse lui être proposée et qu'à cet effet, des démarches ont été engagées pour permettre son accueil dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) L'Escale géré par le Centre d'action sociale protestante (CASP) et situé porte de La Chapelle, quand une place sera libérée. Si M. A... fait valoir que l'hébergement d'urgence qui lui a ainsi été proposé n'est pas adapté à sa situation et, en particulier, aux exigences de son état de santé, parce que le coin cuisine dont il dispose n'est pas aménagé pour qu'il puisse effectivement y cuisiner, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, suffire à établir l'existence d'une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'accomplissement de la mission de mise à l'abri des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, qui leur incombe en application des dispositions précitées des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu de constater qu'à la date de la présente ordonnance, M. A... a été effectivement mis à l'abri et il n'y a, en conséquence, plus lieu de statuer, à la date de la présente ordonnance, sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités de l'Etat de le faire.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B... A... et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
Fait à Paris, le 19 mai 2025
Signé : Laurence Helmlinger