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19/05/2025 | FRANCE | N°503719

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 mai 2025, 503719


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique à compter du 21 octobre 2024, en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu'il occupe 3 ter, cour de la Rép

ublique à Tremblay-en-France. Par une ordonnance n° 2505955 du 16 av...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique à compter du 21 octobre 2024, en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu'il occupe 3 ter, cour de la République à Tremblay-en-France. Par une ordonnance n° 2505955 du 16 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, après avoir l'admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance du 16 avril 2025 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être expulsé à tout moment à compter du 1er avril 2025 qui marque la fin de la trêve hivernale, qu'il est isolé socialement, fragilisé sur le plan psychologique et, en dépit de ses nombreuses démarches, ne dispose d'aucune solution de relogement ou même d'hébergement de telle sorte qu'il se retrouverait irrémédiablement à la rue et en rupture de soins, ce qui aggraverait son état de santé déjà fragile ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale en violation de l'article 16 du code civil, et des articles 8, 3 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que la mesure méconnaît le principe de dignité de la personne humaine, le droit au respect de sa vie privée et familiale, son droit à la vie et son droit de ne pas subir des traitement inhumains ou dégradants dès lors que, compte tenu de la faiblesse de ses ressources, une expulsion de son logement aurait pour conséquences une aggravation de son état de santé, une rupture de soins et une impossibilité d'envisager la recherche d'un nouvel emploi, le maintien dans son logement avec l'intégralité de ses effets personnels alors qu'il s'agit d'une condition nécessaire à la stabilisation de son état de santé et à son insertion professionnelle ;

- le juge des référés du tribunal administratif a fondé à tort sa solution sur la circonstance qu'il n'avait pas établi avoir à nouveau saisi le juge de l'exécution pour établir une prolongation de son maintien dans les lieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à la société SA d'HLM Vilogia qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 15 mai 2025, à 15 heures :

- Me Guermonprez, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. B... ;

- la représentante de M. B... ;

- M. B... ;

- la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 19 octobre 2021, signifiée le 6 décembre 2021, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, en se fondant sur l'effet de la clause résolutoire du bail signé entre M. B..., locataire, et la SA d'HLM Vilogia, bailleur, pour l'occupation d'un logement situé 3ter cour de la République à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) a, d'une part, autorisé l'expulsion de M. B... de ce logement, faute pour ce dernier d'avoir respecté les termes de son bail, dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux resté sans effet, à défaut de départ volontaire et, d'autre part, l'a condamné à verser au bailleur une somme au titre d'arriéré locatif outre une indemnité d'occupation mensuelle. Par un jugement du 9 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, ayant jugé irrégulières les opérations de reprise des lieux effectuées par l'huissier de justice en mai 2022, a ordonné la réintégration de M. B... dans son logement, condamné son bailleur à lui verser une indemnité au titre de dommages-intérêts et a accordé à M. B... " un délai avant expulsion d'une durée de 12 mois courant à compter de son entrée dans les lieux ". Le 26 septembre 2024, le commissaire de justice instrumentaire, a, au terme du délai supplémentaire octroyé par le jugement du 9 février 2023, demandé à l'autorité préfectorale le concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle d'expulsion. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé ce concours à compter du 21 octobre 2024. En application des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il a été sursis à l'expulsion de M. B... du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025. Par une première ordonnance du 31 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2024. A l'échéance de la trêve hivernale, M. B... a saisi, le 9 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement cette fois de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il prononce la suspension de l'exécution du même arrêté préfectoral. Par une ordonnance du 16 avril 2025 dont M. B... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (...) ". Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. D'autre part, le juge des référés, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, tire des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l'arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu'il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu'une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d'être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l'exécution de la mesure d'expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d'une particulière gravité pour l'état de santé de la personne ou pour sa vie.

Sur la condition d'urgence :

5. En premier lieu, depuis qu'a pris fin la trêve hivernale, l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis accordant le concours de la force publique est susceptible d'être mis en œuvre à tout moment sur demande du commissaire de justice instrumentaire pour assurer l'expulsion de M. B... du logement appartenant à la SA d'HLM Vilogia qu'il occupe actuellement sans droit ni titre à Tremblay-en-France. Il résulte de l'instruction qui s'est poursuivie à l'audience que M. B... ne dispose dans l'immédiat d'aucun autre logement ou hébergement pour l'accueillir en dépit de son état de grande détresse psychique. Il résulte en particulier des termes mêmes de la lettre du 10 février 2025 adressée par le secrétariat de la commission de médiation DALO de Paris, que l'absence de réponse à la date du 20 mars 2025 faît naître une décision de rejet de son recours en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale que l'intéressé peut contester au contentieux. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé n'est pas en mesure d'être pris sans délai en charge à titre médical par une structure adaptée.

6. En deuxième lieu, à la date du jugement du 9 février 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny cité au point 2, les dispositions combinées des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoyaient que des délais renouvelables d'une durée comprise entre trois mois et trois ans, pouvaient être accordés aux occupants pour quitter les lieux chaque fois que le relogement des intéressés ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales. Or, depuis la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, entrée en vigueur à la date à laquelle le délai de prolongation de douze mois accordé par le jugement précité a expiré, le délai maximum a été réduit de trois ans à un an de telle sorte que l'intéressé n'apparaît plus, contrairement à ce que le juge des référés du tribunal administratif a retenu, en mesure désormais de se voir octroyer, le cas échéant, un nouveau délai pour quitter les lieux de la part du juge de l'exécution judiciaire.

7. En troisième lieu, invité à faire connaître ses observations sur le présent recours, le bailleur social qui s'est abstenu de produire, n'a pas fait état d'éléments permettant de considérer qu'il existerait une urgence particulière s'attachant à ce que la mesure d'expulsion ne puisse plus être différée. Il résulte de l'instruction, en outre, que M. B..., dont la dette vis-à-vis de ce bailleur social a été réglée par compensation sur l'indemnité qui lui a été accordée par le jugement du 9 février 2023 cité au point 2, dispose d'une allocation de retour à l'emploi le mettant en mesure de régler l'indemnité pour occupation du logement.

8. Enfin, dans les conditions de l'espèce, compte tenu des troubles psychologiques qui sont attestés par des pièces médicales précises et non contestée et eu égard, en outre, aux démarches qu'il a néanmoins accomplies en dépit de ces troubles, M. B... ne peut être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant placé volontairement dans la situation d'urgence qui est la sienne.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence doit être regardée, en l'espèce, comme satisfaite.

Sur la condition d'une atteinte à une liberté fondamentale :

10. Pour rendre le jugement du 9 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire a tenu compte du niveau insuffisant de ressources de l'intéressé pour se loger dans le parc privé, de son absence de solution immédiate de relogement et de son état de santé dégradé. Il apparaît, en l'état de l'instruction, d'une part, que le juge judiciaire doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant tenu compte de l'hospitalisation de M. B... en séjour libre d'un mois du 16 janvier au 13 février 2023, contemporaine de sa décision, et, d'autre part, que cette hospitalisation a été provoquée par le choc post-traumatique survenu à la suite de son expulsion irrégulière intervenue le 17 mai 2022. La situation de précarité de l'intéressé, ses faibles ressources, ses difficultés à se reloger, son état de santé dégradé notamment dans sa dimension psychique ou psychiatrique, constituaient ainsi des circonstances antérieures prises en compte par le juge judiciaire, de telle sorte que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est tenu d'accorder le concours de la force publique lorsque les conditions légales sont réunies sous peine d'engager la responsabilité de l'Etat, ne pouvait, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les regarder, lorsqu'il a pris sa décision en litige le 18 octobre 2024, comme survenues postérieurement à la décision de justice.

11. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date de cet arrêté préfectoral, étaient survenus postérieurement à la décision de justice du 9 février 2023, deux éléments nouveaux dont le juge des référés du tribunal n'a pas fait état ou qu'il n'a pas pris particulièrement en compte, tirés pour l'un, de la décision de licenciement professionnel pour abandon de poste dont M. B..., né en novembre 1974, a fait l'objet en mai 2024 de la part des services rectoraux du ministère de l'éducation nationale, contre lequel il a engagé un contentieux, et qui a contribué à le fragiliser psychiquement de manière particulière et, tirés pour l'autre, de ce que, selon l'attestation d'un psychologue-clinicien, sont devenus manifestes, en septembre 2024, " des signes d'un effondrement psychologique accompagné d'un début de syndrome d'auto-exclusion, dû à l'accumulation de problèmes d'ordres professionnels et personnels, le mettant dans une situation de détresse psychologique aiguë l'empêchant d'effectuer les démarches nécessaires ou de solliciter de l'aide ", apparus depuis le printemps 2024 à la suite de son licenciement. Les derniers certificats médicaux produits, de février à mai 2025, par le médecin psychiatre qui suit l'intéressé depuis novembre 2024, confirment l'état de grande détresse psychologique de l'intéressé et alertent plus précisément sur les signes d'aggravation sensible " des symptômes de type stress post-traumatique avec, en cas de perte du logement, un risque de rechute de conduites addictives et plus généralement auto-agressives " ou " de mise en danger personnelle ".

12. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, en l'absence de toute solution effective de logement, d'hébergement, même d'urgence, ou de toute prise en charge médicale adaptée à court terme, l'exécution de la mesure d'expulsion avec le concours de la force publique apparaît de nature à engendrer, dans les circonstances très particulières de l'espèce, de manière suffisamment prévisible au regard des pièces médicales produites, des conséquences qui n'ont pu être prises en compte par la décision judiciaire et sont d'une particulière gravité pour l'état de santé de la personne ou pour sa vie. Il s'ensuit que l'exécution de la mesure d'expulsion avec le concours de la force publique est, à la date de la présente ordonnance, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne de M. B.... Par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 16 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 18 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer immédiatement, sur le même fondement, la suspension de cet arrêté.

13. Compte tenu du caractère nécessairement provisoire d'une telle mesure, il appartiendra, le cas échéant, à la partie la plus diligente de saisir le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de tout élément nouveau tel que le jugement du tribunal administratif de Montreuil se prononçant sur la demande dont M. B... l'a saisi tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2024 ou toute solution apportée à l'intéressé notamment en termes de logement, d'hébergement ou de prise en charge médicale adaptée.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du 16 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 18 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est suspendu.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à la société SA d'HLM Vilogia.

Fait à Paris, le 19 mai 2025

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 503719
Date de la décision : 19/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2025, n° 503719
Composition du Tribunal
Avocat(s) : GUERMONPREZ-TANNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:503719.20250519
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