Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer, d'une part, la réduction des impositions primitives à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2020 et des impositions primitives à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2020, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires à ces mêmes impositions auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2016 et 2017 et 2014 à 2017, à raison d'un établissement industriel situé à Brienne-le-Château (Aube).
Par un jugement n°s 2000951, 2001132, 2101104 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance (article 1er), a réduit les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 1 363 996,53 euros pour les années 2016 à 2020 (article 2) ainsi que celles de la cotisation foncière des entreprises à hauteur de 1 361 409,03 euros pour les années 2014 à 2016 et à hauteur de 1 363 996,53 euros pour les années 2017 à 2020 (article 3), a déchargé la société A... des impositions correspondantes (article 4), et a rejeté le surplus de ses demandes (article 6).
Par un arrêt n°s 22NC02316 et 24NC00889 du 26 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et appel incident de la société A..., et sur renvoi du Conseil d'Etat en ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, annulé les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif en tant qu'ils portent sur la cotisation foncière des entreprises établie au titre des années 2014 à 2020 et les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2016 à 2018, exclu le prix de revient des agencements sur sol d'autrui à hauteur de la somme de 887 304,18 euros ainsi que celui des biens et outillages d'exploitation exonérés à hauteur de la somme de 416 928,28 euros, en vue de la détermination de la valeur locative des immobilisations servant à la détermination des bases imposables de l'établissement de la société A... à la cotisation foncière des entreprises des années 2014 à 2020 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 à 2018, respectivement, déchargé la société A... des impositions correspondantes, réformé l'article 6 du jugement en ce qu'il a de contraire et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi, enregistré le 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :
- a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que les insuffisances d'imposition en matière de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises résultant d'une minoration de valeur à l'actif de 194 779 euros et d'une sous-évaluation de la valeur d'inscription à l'actif de certaines immobilisations, à raison desquelles il demandait que soit appliquée une compensation, ne pouvaient pas être regardées comme ayant été constatées au cours de l'instruction de la demande au sens et pour l'application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucun redressement à l'issue de la vérification de comptabilité de la société, alors qu'il ne saurait être reproché à l'administration une telle omission et que, par ailleurs, ces insuffisances ont été relevées au cours du contentieux devant le juge administratif ;
- l'a entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif, en ce qu'elle a réduit les bases imposables du montant d'une facture de travaux de génie civil au titre de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts après avoir pourtant estimé que ces travaux relevaient du 1° de l'article 1381 du même code ;
- a commis une erreur de droit en réduisant les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014 à hauteur des immobilisations comptabilisées deux fois à la suite de la cession du 11 juillet 2013, alors que ces impositions avaient pour base les immobilisations de la société au 31 décembre 2012.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant, d'une part, qu'il réduit de 16 100 euros le prix de revient des biens et outillages à prendre en compte pour la détermination de la valeur locative des immobilisations servant à la détermination des bases imposables de la société A... à la cotisation foncière des entreprises des années 2014 à 2020 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 à 2018, respectivement, et prononce la décharge des impositions correspondantes et, d'autre part, qu'il réduit le prix de revient des agencements sur sol d'autrui de la somme de 887 304,18 euros en vue de la détermination de la valeur locative des immobilisations servant à la détermination des bases imposables de la société A... à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2014, et prononce la décharge des impositions correspondantes. En revanche, l'autre moyen soulevé n'est pas de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il réduit de 16 100 euros le prix de revient des biens et outillages à prendre en compte pour la détermination de la valeur locative des immobilisations servant à la détermination des bases imposables de la SAS A... à la cotisation foncière des entreprises des années 2014 à 2020 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 à 2018, respectivement, qu'il réduit le prix de revient des agencements sur sol d'autrui de la somme de 887 304,18 euros en vue de la détermination de la valeur locative des immobilisations servant à la détermination des bases imposables de la SAS A... à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2014, et qu'il prononce la décharge des impositions correspondantes sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à M. B... A..., représentant légal de la société par actions simplifiée (SAS) A....
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova