Vu la procédure suivante :
M. B... A... et la société civile immobilière (SCI) A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le maire de Montfuron (Alpes-de-Haute-Provence) les a mis demeure de libérer la voie publique VC6 dite " Chemin de Mériton " dans un délai de huit jours à compter de sa notification et les a informés qu'à défaut d'exécution, un procès-verbal de contravention de voirie serait dressé et transmis au procureur de la République et, à titre subsidiaire, de proposer une médiation pour tenter de régler le litige qui les oppose à la commune de Montfuron. Par un jugement n° 2002342 du 20 juin 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22MA02321 du 22 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... et la société A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 22 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et la société A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montfuron la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de la voirie routière ;
- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... et de la société A... et à la SCP Lesourd, avocat de la commune de Montfuron ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 16 janvier 2020, le maire de Montfuron (Alpes-de-Haute-Provence), après avoir constaté que MM. B... et Bernard A..., représentant la société civile immobilière (SCI) A..., propriétaire des terres cadastrées C54, C56 et C57 sur le territoire de la commune, avaient obstrué la voie communale n°6, incorporée au domaine public de la commune, en posant des merlons de béton et des barrières interrompant la circulation sur une longueur de trois-cents mètres à l'endroit où cette voie traverse leur propriété, les a mis en demeure de libérer cette voie en procédant dans un délai de huit jours à l'enlèvement, la destruction et le nettoyage de tous les obstacles qu'ils y avaient illégalement installés, les a informés qu'à défaut d'exécution, un procès-verbal de contravention de voirie serait dressé et transmis au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article L. 116-3 du code de la voirie routière, et leur a en outre rappelé les peines prévues pour les délits visés par les dispositions des articles L. 223-5 du code pénal et L. 412-1 du code de la route. Par un jugement du 20 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B... A... et de la société A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... et la société A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". L'article R. 116-2 du même code dispose que : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : (...) 3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts... ". La compétence du juge judiciaire pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier concerne l'ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. Il résulte par ailleurs de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il y a irrégulièrement édifiés. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine.
3. Il résulte du point 2 ci-dessus que les mesures prises par le maire qui tendent à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier relèvent, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, de la seule compétence du juge judiciaire.
4. Par suite, après avoir estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le chemin en litige correspondait au chemin n°6 classé dans la voirie communale par délibération du 20 décembre 1959 du conseil municipal de Montfuron, la cour a commis une erreur de droit en ne déclinant pas la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige dont elle était saisie, alors que l'arrêté du 16 janvier 2020 mettant en demeure MM. A... de remettre la voirie en état sous peine d'établissement d'un procès-verbal d'infraction et de saisine du procureur de la République, bien que pris au visa de l'article L. 2212-12 du code général des collectivités territoriales, n'était pas détachable de la procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier reprochées aux intéressés. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, M. A... et la société A... sont donc fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que la contestation de l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le maire de Montfuron a mis en demeure MM. B... et Bernard A..., représentant la société A..., de libérer la voie communale n°6 en procédant dans un délai de huit jours à l'enlèvement, la destruction et le nettoyage de tous les obstacles qu'ils y avaient illégalement installés et les a informés qu'à défaut d'exécution, un procès-verbal de contravention de voirie serait dressé et transmis au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article L. 116-3 du code de la voirie routière, ressortit à la compétence de l'ordre judiciaire. Dès lors, le jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille doit être annulé et la demande de M. A... et de la société A... rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Montfuron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montfuron au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 22 septembre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A... et la société A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... et à la société civile immobilière A..., ainsi qu'à la commune de Montfuron.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat, Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 9 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle