Vu la procédure suivante :
La société Saint-Jacques a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 dans les rôles de la commune
d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) à raison de l'ensemble immobilier à usage d'établissement industriel dont elle est propriétaire. Par un jugement nos 2001496, 2202632 du 10 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saint-Jacques demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Saint Jacques ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Saint-Jacques est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage d'établissement industriel dans la commune d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados), qu'elle a acquis par acte notarié du 22 décembre 2017 auprès de la société Financière Batteur. La société Saint-Jacques a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 à raison de cet ensemble immobilier, en contestant l'application par l'administration fiscale des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts pour déterminer sa valeur locative. La société Saint-Jacques se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 juillet 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " [1er alinéa] A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. (...) / [5ème alinéa] Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. / [6ème alinéa] Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l'article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. / (...) / [11ème alinéa] Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : / [12ème alinéa] 1° 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; / (...) ". Aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II à ce code : " Pour l'application de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles : / (...) / - l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour leur application, toute activité disposant des moyens susceptibles de lui permettre de faire l'objet d'une exploitation autonome au sein d'une entreprise constitue un établissement et que, pour l'application de celles de l'article 1518 B du code général des impôts, un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l'exercice autonome de son activité ont été cédés à une même personne, en vue de la poursuite, avec ces moyens, d'une activité. A ce titre, la cession de locaux nus, à l'exclusion des autres immobilisations corporelles, ne peut être regardée comme une cession d'établissement au sens de ces dispositions, alors même qu'elle s'accompagnerait du transfert du contrat de bail conclu pour l'occupation de ces locaux et que la même activité y serait poursuivie avec ces immobilisations corporelles.
4. Pour juger que l'administration avait fait application à bon droit des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, de première part, il résultait d'une attestation notariale du 22 décembre 2017 que la société Saint-Jacques avait acquis le même jour un ensemble de bâtiments à usage de bureaux, laboratoires, fabrication, stockage et locaux techniques ainsi qu'une aire de stationnement et de circulation, de deuxième part, l'acte notarié constatant la cession prévoyait le transfert du bail commercial conclu pour l'occupation du bien immobilier et, de troisième part, la même activité s'y était poursuivie dans des conditions identiques. Il résulte de ce qui est dit au point 3 qu'en se fondant sur ces seules circonstances pour juger que la cession du 22 décembre 2017 devait être regardée comme une cession d'établissement au sens des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la société Saint-Jacques est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Saint-Jacques et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,
Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Vincent Daumas, M. Nicolas Polge,
M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 7 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :