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05/05/2025 | FRANCE | N°494249

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 05 mai 2025, 494249


Vu la procédure suivante :



Par une décision n° 22027769 du 30 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 25 mars 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de Mme A... D... et de son fils mineur B... C... et leur a reconnu la qualité de réfugiés. Par une décision n°23031032 du 5 décembre 2023, elle a rejeté la requête en tierce opposition présentée par M. E... C... contre cette décision.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire

complémentaire, enregistrés les 15 mai et 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conse...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 22027769 du 30 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 25 mars 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de Mme A... D... et de son fils mineur B... C... et leur a reconnu la qualité de réfugiés. Par une décision n°23031032 du 5 décembre 2023, elle a rejeté la requête en tierce opposition présentée par M. E... C... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête en tierce opposition contre la décision du 30 décembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. E... C..., à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des refugiés et apatrides et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme A... D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 25 mars 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait rejeté la demande d'asile de Mme A... D... et de son fils mineur B... C..., et leur a reconnu la qualité de réfugiés. M. E... C... se pourvoit en cassation contre la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la Cour a rejeté sa requête en tierce opposition contre sa décision du 30 décembre 2022.

2. La Cour nationale du droit d'asile, qui, selon l'article L. 131-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition expresse ou n'est pas inconciliable avec son organisation. Au nombre des règles générales de procédure figure celle selon laquelle les décisions rendues par une juridiction peuvent être contestées par la voie de la tierce-opposition par les personnes qui n'ont été ni appelées, ni représentées dans l'instance, si elles remplissent les autres conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité de cette voie de rétraction. Il en résulte que la tierce opposition, qui n'est pas écartée par une disposition applicable à la Cour nationale du droit d'asile et qui n'est pas inconciliable avec son organisation, est ouverte devant cette juridiction pour les personnes qui satisfont à ces conditions.

3. Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment de la convention de Genève du 28 juillet 1951, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite Convention, que la même qualité soit reconnue aux enfants mineurs de ce réfugié. Par sa décision du 30 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à Mme D... en jugeant que celle-ci craignait, avec raison, d'être persécutée par les autorités biélorusses en cas de retour dans son pays et a, par application du principe énoncé ci-dessus de l'unité de famille, reconnu la même qualité à son fils mineur. La recevabilité d'une action en tierce opposition contre une décision est subordonnée à la condition que cette décision préjudicie aux droits de celui qui l'introduit. Or la reconnaissance de la qualité de réfugié à un enfant mineur sur le fondement du principe de l'unité de famille à raison de la reconnaissance de cette qualité à l'un de ses parents ne saurait être regardée comme susceptible de préjudicier, par elle-même, aux droits de l'autre parent. Par suite, M. C... n'était pas recevable à former tierce opposition contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 décembre 2022.

4. Ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu par la décision attaquée, dont il justifie le dispositif. Il en résulte que le pourvoi de M. C... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 3 500 euros, à verser à Mme D... en application du même article.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.

Article 2 : M. C... versera à Mme D... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... C... et à Mme A... D..., pour elle-même et pour son fils B... C....

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 494249
Date de la décision : 05/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- 1) EXISTENCE – 2) DÉCISION DE LA CNDA RECONNAISSANT LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ À UN ENFANT MINEUR EN RAISON DE LA RECONNAISSANCE DE CETTE QUALITÉ À L’UN DE SES PARENTS – POSSIBILITÉ - POUR L’AUTRE PARENT - DE FAIRE TIERCE OPPOSITION – ABSENCE.

095-08-06-03 1) La Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui, selon l’article L. 131-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition expresse ou n'est pas inconciliable avec son organisation. Au nombre des règles générales de procédure figure celle selon laquelle les décisions rendues par une juridiction peuvent être contestées par la voie de la tierce-opposition par les personnes qui n'ont été ni appelées, ni représentées dans l'instance, si elles remplissent les autres conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité de cette voie de rétraction. Il en résulte que la tierce opposition, qui n’est pas écartée par une disposition applicable à la CNDA et qui n’est pas inconciliable avec son organisation, est ouverte devant cette juridiction pour les personnes qui satisfont à ces conditions....2) La reconnaissance de la qualité de réfugié à un enfant mineur sur le fondement du principe de l’unité de famille à raison de la reconnaissance de cette qualité à l’un de ses parents ne saurait être regardée comme susceptible de préjudicier, par elle-même, aux droits de l’autre parent. Par suite, ce dernier n’est pas recevable à former tierce opposition contre une décision de la CNDA ayant un tel effet.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITÉ - CONDITION – DÉCISION PRÉJUDICIANT AUX DROITS DE CELUI QUI L’INTRODUIT – ILLUSTRATION – DÉCISION DE LA CNDA RECONNAISSANT LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ À UN ENFANT MINEUR EN RAISON DE LA RECONNAISSANCE DE CETTE QUALITÉ À L’UN DE SES PARENTS – CONDITION NON REMPLIE.

54-08-04-01 La recevabilité d’une action en tierce opposition contre une décision est subordonnée à la condition que cette décision préjudicie aux droits de celui qui l’introduit. Or la reconnaissance de la qualité de réfugié à un enfant mineur sur le fondement du principe de l’unité de famille à raison de la reconnaissance de cette qualité à l’un de ses parents ne saurait être regardée comme susceptible de préjudicier, par elle-même, aux droits de l’autre parent.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2025, n° 494249
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Delsol
Rapporteur public ?: M. Frédéric Puigserver
Avocat(s) : CARBONNIER ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494249.20250505
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