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30/04/2025 | FRANCE | N°499958

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 avril 2025, 499958


Vu la procédure suivante :



Par une ordonnance n° 2404968 du 20 décembre 2024, enregistrée le 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, une demande, enregistrée le 21 avril 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par les associations Générations Futures et France Nature Environnement.



Par cette demande et par un nouveau mémoire, enregistré le 27 janvi

er 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Générations...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2404968 du 20 décembre 2024, enregistrée le 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, une demande, enregistrée le 21 avril 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par les associations Générations Futures et France Nature Environnement.

Par cette demande et par un nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Générations Futures et France Nature Environnement demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2024 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a autorisé la mise sur le marché, du 14 mars au 11 juillet 2024, du produit phytopharmaceutique " AVANZA " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 mars 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a autorisé, sur le fondement de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la mise sur le marché, du 14 mars au 11 juillet 2024, du produit phytopharmaceutique " AVANZA " commercialisé par la société Gowan France.

2. D'une part, l'article L. 311-1 du code de justice administrative prévoit que " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (...) ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui (...) a pris la décision attaquée. ". L'article R. 312-10 du même code dispose que " les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment (...) les activités agricoles, commerciales et industrielles (...) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession (...) ".

4. La décision par laquelle le ministre chargé de l'agriculture autorise à titre dérogatoire, en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est dépourvue de caractère réglementaire, même si elle est assortie de prescriptions relatives aux conditions de son utilisation, lorsqu'elle ne concerne qu'un produit phytopharmaceutique déterminé et non, en application du II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, l'ensemble des produits contenant une ou des substances actives déterminées. Elle ne relève d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort énumérés par l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Ainsi, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître de la demande d'annulation d'une telle décision.

5. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la demande des associations Générations Futures et France Nature Environnement est, en vertu des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a son siège la société qui a déposé la demande d'autorisation de mise sur le marché. Dans ces conditions, il y a lieu d'attribuer le jugement de cette demande au tribunal administratif de Melun, dans le ressort duquel se trouve le siège de la société Gowan France.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la demande des associations Générations Futures et France Nature Environnement est attribué au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux associations Générations Futures et France Nature Environnement, à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, à la société par actions simplifiée Gowan France et à la présidente du tribunal administratif de Melun.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 avril 2025.

La présidente :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 499958
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2025, n° 499958
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole da Costa
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499958.20250430
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