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30/04/2025 | FRANCE | N°488147

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 avril 2025, 488147


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 12 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-284 du 26 avril 2023 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relative au certificat d'engagement et de connaissance délivré pour la détention d'un équidé ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 12 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-284 du 26 avril 2023 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relative au certificat d'engagement et de connaissance délivré pour la détention d'un équidé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 ;

- le décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 ;

- l'arrêté du 29 décembre 2022 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire listant les diplômes, titres et certificats permettant aux détenteurs professionnels d'équidés d'attester de leur connaissance des besoins de l'espèce ;

- l'arrêté du 29 décembre 2022 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire listant les organismes professionnels de la filière équine pouvant délivrer le certificat d'engagement et de connaissance pour la détention d'un équidé ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 211-10-1 du code rural et de la pêche maritime, créé par la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes, prévoit que toute personne qui détient un équidé en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle doit attester de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en signant un certificat de connaissance et d'engagement. Le contenu et les modalités de délivrance de ce certificat sont fixés par l'article D. 214-37-1 du code rural et de la pêche maritime créé par le décret du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale. L'association Animalia - Refuge et Sanctuaire demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction technique du 26 avril 2023, publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture le même jour, par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a entendu préciser le contenu et les modalités de délivrance et d'utilisation de ce certificat.

2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.

3. D'une part, les moyens tirés de ce que l'instruction technique du 26 avril 2023 est illégale car elle aurait dû faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat et contraire à la hiérarchie des normes car elle modifie l'article 1er de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. Il en va de même du moyen tiré de que certaines des dispositions de cette instruction technique seraient contraires à la loi du 30 novembre 2021.

4. D'autre part, aux termes de l'article D. 214-37-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, est en contact direct d'un équidé, atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en justifiant : 1° Soit d'une expérience professionnelle au contact direct d'équidés, d'une durée minimale de dix-huit mois au moment de l'acquisition ; / 2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. II. - Toute personne détenant un équidé à des fins autres que celles mentionnées au I justifie d'un certificat d'engagement et de connaissance délivré par les organismes professionnels de la filière équine figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par un vétérinaire (...) ". Par un arrêté du 29 décembre 2022, le ministre chargé de l'agriculture a établi une liste de huit organismes professionnels de la filière équine pouvant délivrer le certificat d'engagement et de connaissance pour la détention d'un équidé.

5. L'association requérante soutient que l'instruction technique du 26 avril 2023, d'une part, crée une discrimination au détriment des acteurs de l'économie circulaire qui, comme elle, ont une activité professionnelle en lien direct avec les équidés, en leur interdisant, alors même que leur connaissance des besoins de l'espèce est reconnue, de délivrer un certificat d'engagement et de connaissance aux personnes auxquelles ils cèdent des équidés après les avoir recueillis, et, d'autre part, méconnait de ce fait les dispositions des articles 6 et 8 de la Charte de l'environnement qui visent à promouvoir le développement durable et l'éducation à l'environnement. Toutefois, l'instruction contestée se borne sur ce point à rappeler les dispositions précitées de l'article D. 214-37-1 du code rural et de la pêche maritime et la liste fixée par l'arrêté du 29 décembre 2022, dispositions réglementaires qui ne sont pas contestées. Le moyen ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Animalia doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 avril 2025.

La présidente :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 488147
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2025, n° 488147
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole da Costa
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:488147.20250430
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