Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le président du conseil départemental du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le président du conseil départemental du Nord l'a radiée des cadres pour être admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2018.
Par deux jugements n° 20002726 et n° 1908047 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22DA00227, 22DA00228 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, après les avoir joints, les appels formés par Mme B... contre ces deux jugements.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2023 et le 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme A... B... et à la SARL Gury et Maître, avocat du département du Nord direction des affaires juridiques et de l'achat public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., qui exerçait les fonctions de secrétaire médico-sociale au sein du service prévention santé de l'unité territoriale de prévention et d'action sociale de Maubeuge-Jeumont, a bénéficié d'un congé de longue durée du 22 mai 2012 au 21 mai 2017 en raison d'un syndrome anxio-dépressif chronique. Par un arrêté du 23 avril 2018, le président du conseil départemental du Nord l'a radiée des cadres pour être admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2018. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de Mme B... tendant à ce que la maladie dont elle souffre soit reconnue imputable au service. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 février 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a joint et rejeté ses appels contre les deux jugements du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date du litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Douai a retenu qu'il existait un lien direct entre les troubles anxio-dépressifs dont Mme B... a souffert et ses conditions de travail dans sa première affectation à l'unité territoriale de prévention et d'action sociale de Maubeuge-Haumont en 2006 et dans sa seconde affectation à l'unité territoriale de Maubeuge-Jeumont à compter du 1er décembre 2007 et jusqu'à son premier arrêt maladie en 2012, mais a jugé que les troubles de la personnalité du registre névrotique dont souffrait la requérante selon certains rapports médicaux constituaient un élément de nature à détacher sa maladie du service. En statuant ainsi alors même qu'elle notait que ces troubles névrotiques ne s'étaient pas révélés avant les difficultés professionnelles rencontrées par Mme B..., qui avaient causé leur " décompensation ", la cour a implicitement mais nécessairement recherché un lien exclusif entre les conditions de travail de l'intéressée et sa pathologie et commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, tant en ce qu'il se prononce sur la légalité de l'arrêté refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie que sur celle de l'arrêté de radiation des cadres, dès lors que la légalité de celui-ci a été appréciée par la cour au regard de l'absence d'imputabilité au service de la maladie ayant causé l'invalidité.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 22DA00227, 22DA00228 du 2 février 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Le département du Nord versera à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au département du Nord.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova