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30/04/2025 | FRANCE | N°472650

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 avril 2025, 472650


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Mont-d'Origny (Aisne) à lui verser la somme de 20 630,16 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi à raison de l'illégalité de la décision implicite du maire de Mont-d'Origy par laquelle il a rejeté sa demande tendant à être placée en congé de longue maladie à compter du 28 mars 2018. Par un jugement n° 2002385 du 28 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22DA002

83 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mm...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Mont-d'Origny (Aisne) à lui verser la somme de 20 630,16 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi à raison de l'illégalité de la décision implicite du maire de Mont-d'Origy par laquelle il a rejeté sa demande tendant à être placée en congé de longue maladie à compter du 28 mars 2018. Par un jugement n° 2002385 du 28 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22DA00283 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mont-d'Origny la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B... A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Mont-d'Origny ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., adjointe technique territoriale, employée en tant qu'agent d'entretien des écoles par la commune de Mont-d'Origny, a été placée en congé de maladie ordinaire à mi-traitement à compter du 28 mars 2018. Le comité médical départemental a rendu, le 21 novembre 2019, un avis favorable à sa demande du 11 mars 2019 tendant à être placée en congé de longue maladie à compter du 28 mars 2018. Par un courrier du 31 janvier 2020 resté sans réponse, Mme A... a demandé à la commune le paiement d'une somme de 20 630,16 euros au titre du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi à raison de l'illégalité de la décision par laquelle le maire de Mont-d'Origny a rejeté implicitement sa demande de placement en congé de longue maladie. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 avril 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande de condamnation de la commune à lui verser cette somme.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par (...) l'octroi et le renouvellement des congés de maladie (...). Il est consulté obligatoirement pour : (...) b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée (...) ". Aux termes de l'article 18 du même décret : " Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous (...) ". Cet article 25 prévoit : " (...) Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. / Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. / L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l'article 5 du présent décret (...) ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même décret : " Le comité médical supérieur (...) peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux ".

3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'administration, saisie d'une demande de prolongation de congé maladie ou d'une demande d'octroi ou de renouvellement de congé longue maladie doit, d'une part, solliciter l'avis du comité médical départemental et, d'autre part, une fois cet avis formulé, se livrer à une appréciation de la demande en tenant compte de l'ensemble des éléments en sa possession, sans être tenue de saisir pour nouvel avis le comité médical supérieur, et sans pouvoir légalement renoncer à ce pouvoir d'appréciation. Ainsi, en jugeant que si la commune de Mont-d'Origny devait obligatoirement recueillir l'avis du comité médical sur la demande de congé de longue maladie formulée par Mme A... avant de prendre sa décision, elle n'était pas tenue de suivre cet avis ni de saisir le comité médical supérieur, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, en jugeant qu'il appartenait à Mme A..., pour démontrer la faute qu'elle invoquait résultant du refus de lui octroyer un congé de longue maladie, d'établir, sans être tenue de lever le secret médical, le caractère grave et invalidant, justifiant un traitement et des soins prolongés, de la pathologie dont elle disait souffrir, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. En retenant, parmi les éléments sur lesquels elle s'est fondée, dont de nombreuses pièces médicales produites par la requérante, que ni les certificats médicaux de son médecin traitant, ni l'avis du comité médical n'attribuaient un tel caractère à sa pathologie et en en déduisant que la décision de lui refuser l'octroi d'un congé de longue maladie n'était pas illégale, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni méconnu son office en n'ordonnant pas une expertise médicale, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.

5. Enfin, en jugeant que les diligences accomplies pour répondre à la demande d'octroi d'un congé de longue maladie formulée par Mme A... ne révélaient pas de faute de la part de la commune, la cour ne s'est pas méprise sur la portée des écritures d'appel de la requérante. En mentionnant que le préjudice dont la réparation était demandée, résultant de la perte de traitement, était en tout état de cause sans lien avec les retards allégués dans le traitement du dossier, elle a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme à verser à la commune de Mont-d'Origny au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Mont-d'Origny qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mont-d'Origny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Mont-d'Origny.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 avril 2025.

La présidente :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 472650
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2025, n° 472650
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole da Costa
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:472650.20250430
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