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30/04/2025 | FRANCE | N°470443

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 avril 2025, 470443


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-835 du 14 novembre 2022 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relative au certificat d'engagement et de connaissance délivré avant l'acquisition d'un animal de compagnie.



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- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le règlement (...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-835 du 14 novembre 2022 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relative au certificat d'engagement et de connaissance délivré avant l'acquisition d'un animal de compagnie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 ;

- le code civil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 ;

- le décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 ;

- le décret n° 2022-1354 du 24 octobre 2022 ;

- l'arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association Animalia - Refuge et Sanctuaire demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-835 du 14 novembre 2022 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relative au certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'animal créé par la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes et codifié au V de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime dont les dispositions prévoient que, d'une part, " toute personne physique qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce ", et, d'autre part, " toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance ". En vertu de l'article D. 214-32-4 du même code, pris en application du V de l'article L. 214-8 de ce code pour définir le contenu et les modalités de délivrance du certificat d'engagement et de connaissance (CEC), les espèces animales concernées sont les chats, les chiens, les furets et les lagomorphes non destinés à la consommation humaine. Ses dispositions prévoient que le CEC ne peut être délivré que par des personnes détenant certaines compétences et capacités professionnelles relatives à l'espèce animale considérée, que " le certificat est signé par le nouvel acquéreur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal " et que le CEC précise " les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux " de l'espèce concernée, " les obligations relatives à l'identification de l'animal " ainsi que " les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins " de l'animal tout au long de sa vie.

2. En premier lieu, l'instruction technique du 14 novembre 2022, en tant qu'elle définit comme " récipiendaire " " la personne qui signe le " certificat d'engagement et de connaissance " n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les règles relatives à la propriété des animaux ou à l'identification de leur propriétaire. Le moyen tiré de ce qu'elle porterait atteinte au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, l'association requérante ne peut utilement soutenir que l'instruction technique du 14 novembre 2022, qui se borne à indiquer que le certificat doit rappeler les obligations des acquéreurs en matière d'identification des animaux et de leurs propriétaires, méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement (CE) du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et relatif au système d'identification des animaux de compagnie, règlement d'ailleurs abrogé, ou celles de l'article D. 212-66 du code rural et de la pêche maritime relatif au fichier national d'identification des animaux et de leurs propriétaires et de l'arrêté du 1er août 2012 relatif aux modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 215-5-1 du code rural et de la pêche maritime : " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe : / 1° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas s'assurer de la signature par l'acquéreur du certificat d'engagement et de connaissance prévu au V de l'article L. 214-8 (...) ". Si l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire fait grief à ces dispositions de ne prévoir de sanction pénale qu'à l'encontre du cédant et non de l'acquéreur de l'animal, ce qui serait contraire aux dispositions des articles 2, 4 et 6 de la Charte de l'environnement dès lors que la législation ne permet pas, selon elle, une prévention efficace de l'errance animale, elle ne critique pas utilement l'instruction technique contestée qui se borne sur ce point, d'une part, à rappeler que le cédant est responsable de la vérification de la signature du certificat d'engagement et de connaissance par l'acquéreur avant la cession de l'animal et, d'autre part, à recommander que ce certificat rappelle les sanctions encourues en cas de maltraitance et d'abandon des animaux.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 avril 2025.

La présidente :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 470443
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2025, n° 470443
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole da Costa
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:470443.20250430
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