Vu la procédure suivante :
Mme D... C... a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins s'est associé à sa plainte. Par une décision du 26 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans.
Par une décision du 9 septembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. B..., annulé cette décision, infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an et dit que la sanction sera exécutée du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier et 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 9 septembre 2024 contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le numéro 498680 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de Mme C... et du conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B..., à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme D... C... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "
2. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 septembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, M. B... soutient que cette décision est entachée d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas à sa demande tendant à ce qu'elle décide de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale en cours et en ce qu'elle ne précise pas les manquements qui lui sont reprochés, d'irrégularité dès lors qu'il a été entendu lors de l'audience publique sur les manquements lui étant reprochés sans avoir été préalablement informé du droit qu'il avait de se taire et d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient qu'il a méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-3, R. 4127-4 et R. 4127-31 du code de la santé publique. Il soutient en outre que cette décision inflige une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n'apparaissant, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle contestée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue à l'article R. 821-5 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de sursis à exécution de la décision du 9 septembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B... à l'encontre de Mme C... et du conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à Mme C... d'une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 3 000 euros à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à Mme D... C... et au conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.