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17/04/2025 | FRANCE | N°499653

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17 avril 2025, 499653


Vu la procédure suivante :



La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 12 décembre 2024, saisi le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 10 octobre 2024 rejetant le compte de campagne de M. B... A..., candidat tête de liste " Pour une humanité souveraine " à l'élection des représentants français au Parlement européen, qui s'est tenue les 8 et 9 juin 2024.



Cette saisine a été transmise à M. A... et au ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire.





Vu les...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 12 décembre 2024, saisi le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 10 octobre 2024 rejetant le compte de campagne de M. B... A..., candidat tête de liste " Pour une humanité souveraine " à l'élection des représentants français au Parlement européen, qui s'est tenue les 8 et 9 juin 2024.

Cette saisine a été transmise à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : " I. - Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. (...) / II. - Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes (...) ". Selon l'article 19-2 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : " L'obligation de dépôt du compte de campagne s'impose à toutes les listes de candidats (...) ".

2. Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai fixé au II de l'article L. 52-12. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ".

3. Enfin, selon l'article L. 118-3 du même code : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision (...) ". En application de ces dispositions, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne prononce l'inéligibilité d'un candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.

4. Il résulte de l'instruction que M. A..., candidat tête de liste " Pour une humanité souveraine ", a déposé le 16 août 2024 son compte de campagne qui ne faisait apparaître aucune recette ni aucune dépense. Invité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans le cadre de la procédure contradictoire, à préciser les modalités de financement de la création et du fonctionnement du site internet utilisé dans le cadre de la campagne électorale et à fournir des pièces justificatives complémentaires, M. A... ne lui a apporté aucun élément de réponse. Il n'a pas davantage produit dans le cadre de la présente instance. Dès lors que M. A... n'a pas même soutenu n'avoir engagé aucune dépense pour la création et le fonctionnement du site internet utilisé dans le cadre de sa campagne, le compte qu'il a déposé ne peut être regardé comme comportant une description sincère des dépenses et des recettes relatives à l'élection, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant méconnu, de manière délibérée, une règle substantielle de financement des campagnes électorales. Il y a lieu de le déclarer inéligible, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

D E C I D E :

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Article 1er : M. A... est déclaré inéligible à toutes les élections pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 499653
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2025, n° 499653
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Denieul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499653.20250417
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