Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 28 mars 2024 au secrétariat de la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de sa décision n° 465836 du 13 décembre 2023, par laquelle, statuant au contentieux, il a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 25 mai 2022 en tant qu'il statue sur les conclusions à fins d'injonction de M. A... et a enjoint au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de réintégrer M. A... dans l'emploi de chef du centre de rétention administrative d'Oissel, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, sauf à ce qu'il accepte d'être affecté dans un emploi équivalent.
Il soutient que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée.
La section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en application de l'article R. 931-4 du code de justice administrative et la présidente de cette section a transmis la demande d'exécution au président de la section du contentieux.
Par une ordonnance n° 497862 du 24 septembre 2024, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La note que la présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération a adressée au président de la section du contentieux a été communiquée aux parties en application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2024 et 13 mars 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la demande de M. A....
Il soutient que la décision du 13 décembre 2023 a été entièrement exécutée dès lors que M. A... a obtenu son affectation, à compter du 1er juin 2025, comme chef du centre de rétention administrative d'Oissel.
Par des mémoires, enregistrés les 18 octobre et 3 décembre 2024 et 19 mars 2025, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) de constater que la décision du 13 décembre 2023 n'a pas été exécutée ;
2°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à la complète exécution de la décision du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2025, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte (...) ".
2. Par une décision n° 465836 du 13 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a enjoint au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de réintégrer M. A... dans l'emploi de chef du centre de rétention administrative d'Oissel qu'il occupait à la date de la décision de mutation annulée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, sauf à ce que l'intéressé accepte d'être affecté dans un emploi équivalent.
3. Il résulte de l'instruction que, par deux arrêtés du 5 mars 2025, M. A... a obtenu, à compter du 1er juin 2025, son affectation sur le poste de chef du centre de rétention administrative d'Oissel avec attribution de la part fonctionnelle de l'indemnité et de responsabilité correspondante. Par suite, eu égard aux mesures prises par l'administration pour exécuter la décision du 13 décembre 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat une astreinte à fin d'exécution de l'injonction prononcée aux termes de la décision n° 465836 du 13 décembre 2023.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras