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17/04/2025 | FRANCE | N°497616

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 17 avril 2025, 497616


Vu la procédure suivante :



La société anonyme (SA) In'Li a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 488,45 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants de l'appartement et de l'emplacement de stationnement situés 42 rue Arthur Ranc au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). Par un jugement n° 2316733 du 8 juillet 2024 le tribunal administratif a

condamné l'Etat à lui verser la somme de 749,94 euros.



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Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) In'Li a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 488,45 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants de l'appartement et de l'emplacement de stationnement situés 42 rue Arthur Ranc au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). Par un jugement n° 2316733 du 8 juillet 2024 le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 749,94 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société In'Li demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la Société In'li.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque, la société In'Li soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il déduit du montant de l'indemnité due au titre du préjudice locatif, les sommes versées par les occupants pendant la période de responsabilité de l'Etat en les regardant comme s'imputant sur ladite période ;

- d'erreur de droit et d'une méconnaissance de son office par le tribunal en ce qu'il juge que seule la somme de 445,16 euros était justifiée au titre des frais de procédure qu'elle a dû engager ;

- d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il refuse de faire droit à sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de disposer de son bien en retenant qu'elle n'avait pas subi un préjudice distinct de la perte de loyers.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'indemnisation du préjudice locatif. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il s'est prononcé sur le surplus des demandes de la société In'Li, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société In'Li qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnisation du préjudice locatif sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société In'Li n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société In'Li.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 17 avril 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sarah Houllier

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 497616
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2025, n° 497616
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sarah Houllier
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:497616.20250417
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