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15/04/2025 | FRANCE | N°496441

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 15 avril 2025, 496441


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée (SAS) Mayotte Channel Gateway a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'ordonner à la société Cementis Mayotte de lui verser à titre de provision une somme, arrêtée au 31 décembre 2022, le cas échéant à parfaire, de 671 499,99 euros pour redevance de passage pour le pompage de ciment, et de 1 104 619,89 euros pour redevance domaniale, à augmenter des intérêts légaux. Par une ordonnan

ce n° 2205363 du 27 juin 2023, ce juge des référés a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Mayotte Channel Gateway a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'ordonner à la société Cementis Mayotte de lui verser à titre de provision une somme, arrêtée au 31 décembre 2022, le cas échéant à parfaire, de 671 499,99 euros pour redevance de passage pour le pompage de ciment, et de 1 104 619,89 euros pour redevance domaniale, à augmenter des intérêts légaux. Par une ordonnance n° 2205363 du 27 juin 2023, ce juge des référés a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23BX01929 du 11 juillet 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel, formé par la société Mayotte Channel Gateway contre cette ordonnance, dans lequel elle avait porté ses demandes, s'agissant respectivement des deux parts précitées, à la somme, arrêtée au 30 septembre 2023, de 828 378,99 et de 1 283 264,19 euros.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024, 9 août 2024, 9 janvier 2025 et 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mayotte Channel Gateway demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la société Cementis Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la société Mayotte Channel Gateway et au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Cementis Mayotte ;

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Mayotte Channel Gateway (MCG), titulaire d'une délégation de service public pour l'exploitation du domaine public portuaire du port de Longoni (département de Mayotte), se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 juillet 2024 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre l'ordonnance du 27 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte rejetant sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Cementis Mayotte de lui verser, à titre de provision, la somme, arrêtée au 31 décembre 2022, le cas échéant à parfaire, de 671 499,99 euros pour redevance de passage pour le pompage de ciment et de 1 104 619,89 euros pour redevance d'occupation du domaine public, augmentées des intérêts légaux, lesdits montants ayant étaient portés en appel respectivement aux sommes, arrêtées au 30 septembre 2023, de 828 378,99 et de 1 283 264,19 euros.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

Sur les conclusions relatives à la redevance de passage pour le pompage de ciment :

3. En jugeant, après avoir relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la société Mayotte Channel Gateway n'avait produit aucun élément de nature à déterminer le tonnage total de ciment sur la base duquel étaient calculées les redevances de passage pour le pompage de ciment au titre desquelles elle demandait qu'il soit ordonné à la société Cementis Mayotte de lui verser une provision, que l'obligation en cause ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'avait pas à procéder à un supplément d'instruction pour obtenir ces éléments de la part de la partie qui sollicitait le versement d'une provision en application des dispositions citées au point 2 et qui était tenue d'en justifier le montant, n'a pas donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique.

Sur les conclusions relatives à la redevance d'occupation du domaine public :

4. D'une part, si l'autorité gestionnaire du domaine public peut à tout moment modifier les conditions pécuniaires auxquelles elle subordonne la délivrance des autorisations d'occupation et éventuellement abroger unilatéralement ces décisions, elle ne peut, toutefois, légalement exercer ces prérogatives qu'en raison de faits survenus ou portés à sa connaissance postérieurement à la délivrance de ces autorisations. Or, la société Mayotte Channel Gateway s'est bornée, comme l'ordonnance le relève à juste titre, à se prévaloir devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux de deux faits nouveaux, tenant aux changements de gestionnaire des parcelles objet de la convention d'occupation à laquelle la société Cementis Mayotte était partie et à la constatation d'un montant anormalement bas de la redevance d'occupation de ces parcelles, mais ne soutenait pas devant lui que l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs décidés par le conseil portuaire et agréés par le département de Mayotte aux termes de l'arrêté tarifaire du 28 avril 2016, aurait constitué un fait nouveau justifiant la modification unilatérale des conditions pécuniaires de cette convention d'occupation. Dès lors, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas insuffisamment motivé son ordonnance et n'a pas commis les erreurs de droit ou de qualification juridique des faits qui lui sont reprochées s'agissant de l'examen d'un tel fait nouveau.

5. D'autre part, c'est sans dénaturer les stipulations de l'article 52 de la convention de délégation de service public du 3 juillet 2014 que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que le transfert des droits et obligations qu'elles prévoyaient ne se limitait pas à ceux mentionnés en annexe 18 à cette convention.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Mayotte Channel Gateway ne peut qu'être rejeté.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mayotte Channel Gateway la somme de 3 000 euros à verser à la société Cementis Mayotte au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Cementis Mayotte qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Mayotte Channel Gateway est rejeté.

Article 2 : La société Mayotte Channel Gateway versera à la société Cementis Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Mayotte Channel Gateway et à la société Cementis Mayotte.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.

Rendu le 15 avril 2025.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Emile Blondet

Le secrétaire :

Signé : M. Aurélien Engasser


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 496441
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2025, n° 496441
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emile Blondet
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP POUPET & KACENELENBOGEN ; CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:496441.20250415
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