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02/04/2025 | FRANCE | N°493610

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 02 avril 2025, 493610


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des énergies des zones Est de l'Oise demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du III de l'article 4 du décret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part départementale de l'accise sur l'électricité

;



2°) d'abroger ces dispositions ;



3°) de mettre à la ch...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des énergies des zones Est de l'Oise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du III de l'article 4 du décret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part départementale de l'accise sur l'électricité ;

2°) d'abroger ces dispositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code des douanes ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, notamment son article 54 ;

- le décret n° 2022-129 du 4 février 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'argumentation qu'il soulève, le syndicat des énergies des zones Est de l'Oise doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de la Première ministre refusant d'abroger le III de l'article 4 du décret du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part départementale de l'accise sur l'électricité.

2. Aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : : " I.- Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes. / II.- Au titre de l'année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l'année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l'article L. 5212-24, ainsi que de l'évolution, entre 2020 et 2021, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. (...) / A compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de l'évolution, entre cette même année et l'antépénultième année, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants (...) / Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret ". Il résulte de ces dispositions que le montant de la part communale de l'accise sur l'électricité au titre de l'année 2023 est fonction du produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité perçue au titre de l'année 2022. A compter de 2024, le montant de cette part est fonction du montant de la part perçu l'année précédente.

3. Aux termes du III de l'article 4 du décret du 4 février 2022 contesté : " Lorsqu'une commune devient, en lieu et place d'un établissement public de coopération intercommunale, l'affectataire légal de la part communale de l'accise sur d'électricité, le montant qui lui est affecté est déterminé, en 2023, à partir du produit de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des quantités d'électricité fournies sur le territoire de la commune ".

4. Il résulte des termes mêmes des dispositions en litige, citées au point précédent, qu'elles avaient pour seul objet de déterminer le montant des parts communales de l'accise sur l'électricité attribuées au titre de l'année 2023 aux communes devenues, en lieu et place d'un établissement public de coopération intercommunale, affectataires de ces parts. Ainsi, alors même qu'à compter de 2024, en application du II de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, cité au point 2, le montant de la part communale est fonction du montant de la part perçu l'année précédente, les dispositions en litige ont cessé d'être applicables. Dans ces conditions, si des conclusions tendant à leur annulation, présentées dans le délai de recours contentieux, eussent revêtu un caractère utile, celles qui tendent à l'annulation du refus de les abroger et à leur abrogation, enregistrées le 19 avril 2024, étaient dès cette date dépourvues d'objet et sont par, suite, irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, de même que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du syndicat des énergies des zones Est de l'Oise est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des énergies des zones Est de l'Oise, au Premier ministre, au ministre de l'aménagement des territoires et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Rendu le 2 avril 2025.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Benoît Chatard

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au Premier ministre, au ministre de l'aménagement des territoires et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 493610
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2025, n° 493610
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benoît Chatard
Rapporteur public ?: M. Bastien Lignereux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:493610.20250402
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