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29/03/2025 | FRANCE | N°502473

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 mars 2025, 502473


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistra

ts du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, ainsi que de la dé...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, ainsi que de la décision du 20 mars 2025 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, de lui transmettre une convocation à l'épreuve écrite du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa candidature dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus d'admission à concourir lui a été notifiée trois semaines avant l'épreuve d'admissibilité du concours, la plaçant ainsi dans l'impossibilité de se présenter à cette épreuve alors qu'elle est inscrite à l'institut d'études judiciaires de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis septembre 2024 et qu'elle se prépare assidûment à ce concours, en parallèle de son activité professionnelle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen réel et sérieux dès lors que, d'une part, elle ne fait pas référence à sa situation personnelle et, d'autre part, elle ne démontre pas en quoi son expérience professionnelle ne répond pas aux critères fixés pour concourir ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle retient que sa candidature ne répond pas aux critères fixés par l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour concourir alors que, en premier lieu, elle est titulaire d'un master en droit privé, en deuxième lieu, elle témoigne d'expériences professionnelles diverses dans le secteur public et privé lui ayant permis de traiter des situations juridiques variées et complexes en lien avec l'autorité judiciaire pour une durée totale de sept ans et près de quatre mois au 1er janvier 2025 et, en dernier lieu, des candidats exerçant des fonctions similaires ont été retenus, lors de sessions précédentes, dans le cadre de l'intégration directe et à l'issue du deuxième concours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le codes de relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

- l'arrêté du 7 juillet 2024 fixant les modalités d'inscription des candidats au concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- l'arrêté du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l'année 2025 du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B..., et d'autre part, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 mars 2025, à 12 heures :

- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ;

- Mme B... ;

- les représentants du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;

à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / (...) Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (...) ". Aux termes de l'article 23 de la même ordonnance : " Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant d'au moins sept années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ".

3. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser Mme B... à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif que si elle était titulaire d'un master en droit, économie et gestion, elle ne justifiait en revanche pas d'au moins sept années d'activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme B... demande la suspension de l'exécution de cette décision et de celle du 20 mars 2025 par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. Au vu de l'imminence des épreuves du concours professionnel de recrutement des magistrats du second grade organisé pour la session 2025, qui commencent le 2 avril 2025, et de l'irréversibilité, à compter de cette date, des effets particulièrement préjudiciables des décisions litigieuses pour Mme B..., la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme remplie.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience que, pour retenir ce motif, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice n'a accepté de prendre en compte, parmi les expériences dont se prévalait Mme B..., que ses fonctions de rédactrice qualifiée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses fonctions actuelles de juriste dans les services de la Défenseure des droits, pour une durée cumulée de quatre ans et trois mois à la date de la première épreuve du concours, mais pas celles d'inspectrice contractuelle de l'aide sociale à l'enfance dans les services du département des Pyrénées-Atlantiques et de responsable " unité d'accueil pédiatrique pour l'enfance en danger (UAPED) " pour l'association La Voix de l'enfant, pour une durée cumulée de trois ans et un mois. Toutefois, eu égard aux responsabilités que la requérante a exercées en qualité d'inspectrice de l'aide sociale à l'enfance, la conduisant à prendre de manière autonome, pour le compte du département, des décisions relatives à la protection de mineurs supposant l'application de nombreuses branches du droit dans des cas complexes et une étroite articulation avec l'autorité judiciaire, et eu égard au contenu de la mission qu'elle a remplie pour l'association La Voix de l'enfant, où elle a conduit un projet de création de structures requérant des connaissances pratiques et expertes en matière judiciaire et médico-légale, le moyen tiré de ce que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prendre en compte dans leur totalité les expériences dont se prévalait Mme B..., pour une durée cumulée de sept ans et quatre mois, au nombre des activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant de l'admettre à concourir.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser Mme B... à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, ainsi que celle de la décision du 20 mars 2025 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au ministre de réexaminer, dans un délai de 24 heures, la situation de Mme B..., en vue de l'autoriser à participer aux épreuves de ce concours pour la session 2025.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision du 3 mars 2025 du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice refusant d'autoriser Mme B... à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, ainsi que celle de la décision du 20 mars 2025 rejetant son recours gracieux, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer dans un délai de 24 heures la situation de Mme B... en vue de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 29 mars 2025

Signé : Philippe Ranquet


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 502473
Date de la décision : 29/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2025, n° 502473
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:502473.20250329
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