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29/03/2025 | FRANCE | N°502445

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 mars 2025, 502445


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hié

rarchie judiciaire, session 2025.







Elle soutient...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les épreuves écrites du concours ont lieu le 2 avril 2025 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation individualisée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa candidature, compte tenu des fonctions de juriste assistante qu'elle a exercées et des expériences professionnelles dont elle se prévaut, satisfait aux conditions posées par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- elle méconnaît le principe d'égalité entre candidats dans la mesure où la notification de cette décision à une date trop tardive ne lui a pas permis de s'inscrire aux autres concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature avant la date de clôture des inscriptions.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 et 27 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., et d'autre part, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 27 mars 2025, à 16 heures :

- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ;

- Mme A... ;

- les représentants du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 28 mars 2025 à 13 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret 72-255 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

- l'arrêté du 7 juillet 2024 fixant les modalités d'inscription des candidats au concours professionnel prévues par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- l'arrêté du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l'année 2025 du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / (...) Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (...) ". Aux termes de l'article 23 de la même ordonnance : " Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant d'au moins sept années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; / 2° Aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en cette qualité ; (...) ".

3. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser Mme A... à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu'elle ne justifiait ni de la qualité de juriste assistante, ni d'au moins sept années d'activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme A... demande la suspension de l'exécution de cette décision.

4. Il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience que, pour retenir ces motifs, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que ne peuvent être admis à concourir au titre du 2° de l'article 23 précité que les juristes assistants en cours de fonctions, ce qui n'est pas le cas de Mme A..., et a refusé, d'autre part, de prendre en compte l'expérience de cette dernière en qualité de chargée de missions transversales auprès du Conseil supérieur de la magistrature, du 1er décembre 2017 au 29 février 2020, estimant que le contenu de ces fonctions ne l'avait pas conduite à mobiliser des compétences la qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires, contrairement à celles dont elle faisait état à compter du 9 novembre 2020. En l'état de l'instruction et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, le moyen tiré de ce qu'il aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation n'apparaît pas propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il en va de même du moyen relatif aux conditions de notification de cette décision et de celui tiré de son insuffisante motivation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 29 mars 2025

Signé : Philippe Ranquet


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 502445
Date de la décision : 29/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2025, n° 502445
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:502445.20250329
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