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29/03/2025 | FRANCE | N°502422

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 mars 2025, 502422


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des

magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025 ;



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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui transmettre une convocation à l'épreuve écrite du concours professionnel.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour conséquence de la priver de façon irrémédiable de l'accès à l'épreuve écrite du concours qui a lieu le 2 avril 2025 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnel dès lors qu'elle se borne à utiliser une formulation stéréotypée et standardisée l'empêchant de comprendre les raisons du refus de l'autoriser à concourir ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe d'égalité de traitement entre candidats dès lors que sa candidature satisfait aux conditions posées par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, puisqu'elle a exercé plus de vingt ans en tant que conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation ;

- elle méconnaît aussi le principe d'égalité entre candidats dans la mesure où la notification de cette décision à une date trop tardive ne lui a pas permis de s'inscrire aux autres concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature avant la date de clôture des inscriptions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

- l'arrêté du 7 juillet 2024 fixant les modalités d'inscription des candidats au concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- l'arrêté du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l'année 2025 du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme D... et d'autre part, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 27 mars 2025, à 15 heures :

- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme D... ;

- Mme D... ;

- les représentants du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;

à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / (...) Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (...) ". Aux termes de l'article 23 de la même ordonnance : " Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant d'au moins sept années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ".

3. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser Mme D... à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu'elle ne justifiait pas d'au moins sept années d'activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme D... demande la suspension de l'exécution de cette décision.

4. A l'appui de sa requête, Mme D... soutient que ses vingt ans de services en tant que conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation lui permettent de justifier des sept années d'expérience requises, comme cela avait été admis par le passé en prenant en compte les années antérieures à la réforme de ce corps par le décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Toutefois, il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience que, au vu de la teneur des activités que Mme D... a exercées lors des années précédant cette réforme, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il en va de même du moyen relatif aux conditions de notification de cette décision, de celui tiré de son insuffisante motivation et, s'agissant d'un concours professionnel organisé pour la première fois sur le fondement des dispositions précitées de l'article 23 issues de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, du moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre candidats de différentes promotions.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 29 mars 2025

Signé : Philippe Ranquet


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 502422
Date de la décision : 29/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2025, n° 502422
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:502422.20250329
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