La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2025 | FRANCE | N°502382

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 mars 2025, 502382


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 21 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire

, session 2025.





Elle soutient que :

...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 21 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les épreuves écrites du concours ont lieu le 2 avril 2025 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle comporte une motivation stéréotypée, qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit sur son expérience professionnelle puisqu'elle est notaire depuis plus de 9 ans et enfin qu'elle méconnaît le principe d'égalité dès lors que des profils professionnels identiques au sien ont été autorisés à concourir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B..., et d'autre part, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 21 mars 2025, à 11 heures :

- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ;

- Mme B... ;

- les représentants du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;

à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que : " Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature (...) ". Aux termes de l'article 23 de la même ordonnance : " Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant d'au moins sept années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ".

3. Par une décision du 3 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser Mme B... à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire ouvert au titre de la session 2025, au motif qu'elle ne justifiait pas d'au moins sept années d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme B... demande la suspension de l'exécution de cette décision.

4. Pour critiquer la décision contestée, Mme B... soutient que le ministre ne pouvait se borner à regarder comme la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires sa seule activité en tant que notaire assistante puis notaire salariée pour une période de 5 ans 9 mois et 12 jours, mais devait y ajouter le stage, d'une durée de presque deux ans, qu'elle a réalisé à la suite de l'obtention du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire. Toutefois, au regard des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, citées au point 2, exigeant sept années d'expérience professionnelle qualifiant particulièrement les candidats pour l'exercice de fonctions judiciaires, la réalisation d'un tel stage, qui, en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans leur rédaction applicable en l'espèce, est obligatoire pour obtenir la qualité de notaire après la délivrance du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, ne permet pas de regarder, en l'état de l'instruction, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu'en refusant d'autoriser Mme B... à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, le garde des sceaux, ministre de la justice aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Les moyens tirés de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée et de ce que le ministre aurait méconnu le principe d'égalité ne sont pas davantage de nature à faire naître un tel doute.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que Mme B... n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 21 mars 2025

Signé : Nathalie Escaut


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 502382
Date de la décision : 21/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2025, n° 502382
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:502382.20250321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award