Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 26 et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Banque Delubac et Cie demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a pris des mesures dites de " pilier 2 " la concernant, en application des dispositions de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il est matériellement impossible d'atteindre le ratio de fonds propres exigé dans les délais impartis, que, d'autre part, l'application de la décision litigieuse entraînerait des conséquences graves et immédiates pour elle en termes de conformité avec le règlement CRR modifié dit CRR3, de réputation, de stratégie de croissance et de révision de ses objectifs financiers à court et moyen terme et de risques sur les recrutements et les engagements clients et qu'enfin, la mise en œuvre de cette décision aura des impacts économiques plus larges eu égard aux activités cruciales qu'elle mène dans l'intérêt général ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- cette décision, qui résulte en réalité d'un détournement de pouvoir et poursuit un objectif punitif, est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation et d'erreurs de droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Par une décision du 17 décembre 2024, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a, en application des dispositions de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, pris des mesures dites de " pilier 2 " concernant la société Banque Delubac et Cie. A ce titre, il lui a imposé une exigence de fonds propres supplémentaires de 2,5 % à compter de l'échéance du 31 mars 2025 et de 3% à compter de celle du 30 septembre 2025, lui a confirmé qu'il lui appartenait de détenir des fonds propres de base de catégorie 1 lui permettant de couvrir la recommandation de fonds propres supplémentaires de 2% fixée par le collège lors de sa séance du 14 décembre 2023 et lui a imposé de détenir en permanence, à compter du 31 mars 2025, des avoirs en banque centrale et/ou des encours interbancaires représentant au moins 25% des dépôts de la clientèle. La société Banque Delubac et Cie demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, la société requérante invoque les délais nécessaires pour atteindre les ratios de fonds propres désormais exigés, qui supposent de cesser certaines activités consommatrices de fonds propres, de céder des créances ou d'augmenter ses fonds propres. Toutefois, elle n'établit pas, par ses allégations, que les opérations nécessaires ne pourraient pas être réalisées dans les délais impartis, alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse qu'elle avait été avertie fin octobre 2024 d'une telle perspective et que le calendrier d'entrée en application des nouvelles exigences prudentielles, qui est progressif, a été reporté d'un trimestre pour tenir compte de ses remarques sur les difficultés de mise en œuvre. Par ailleurs, la société Banque Delubac et Cie fait valoir les conséquences négatives que l'application de la décision pourrait avoir pour elle en termes de possible retard dans la préparation de sa mise en conformité au règlement CRR modifié dit CRR3 et d'atteinte à sa réputation notamment en cas de non-respect, rendu public, des nouvelles exigences prudentielles ou d'évolutions brutales dans ses activités susceptibles d'être perçues, à tort, comme un indicateur de fragilité financière. Elle évoque également la nécessité de revoir sa stratégie de croissance et ses objectifs financiers à court et moyen terme et de procéder à des choix en matière de recrutement et entre les activités qu'elle mène. Toutefois, par les éléments avancés, elle ne fait état que de risques ne caractérisant pas une atteinte suffisamment certaine, grave ou immédiate à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision litigieuse soit suspendue. Enfin, la seule circonstance que certaines de ses activités seraient conduites dans l'intérêt général ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence, alors qu'au demeurant, la mise en œuvre des dispositions prudentielles poursuit un intérêt public.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête présentée par la société Banque Delubac et Cie doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Banque Delubac et Cie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Banque Delubac et Cie.
Copie en sera adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Fait à Paris, le 10 mars 2025
Signé : Anne Courrèges