Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer celle-ci dans un délai de huit jours.
Par une ordonnance n° 2413685 du 12 septembre 2024, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A..., ressortissant kosovar, a sollicité le 29 février 2024 le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. / (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
5. Pour rejeter pour défaut d'urgence la demande de suspension dont il était saisi, dirigée contre un refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a recherché si la décision contestée préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et s'est fondé sur l'absence de justification par celui-ci de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de la décision attaquée. En statuant ainsi, alors que la condition d'urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s'agissant d'une demande de suspension, fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour régie par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés a commis une erreur de droit.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré sur le territoire français au cours de l'année 2022 avec sa famille, s'est vu délivrer par le préfet de Maine-et-Loire, à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour valable du 24 avril 2023 au 22 avril 2024, en qualité de parent accompagnant d'enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa fille C... A..., née le 17 août 2015, remplissant alors les conditions fixées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a sollicité le 29 février 2024 le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. Par un avis du 29 avril 2024, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de la fille de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que M. A... ne remplissait plus, au vu notamment de cet avis, les conditions fixées par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rejeté sa demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait.
9. Si M. A... soutient que la décision contestée aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'erreur de fait, en ce que le préfet de Maine-et-Loire a retenu que le défaut de prise en charge médicale de son enfant ne devrait pas entraîner pour celle-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aucun de ces moyens ne peut, en l'état de l'instruction, être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes doit être rejetée. Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 12 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.