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06/03/2025 | FRANCE | N°492989

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 06 mars 2025, 492989


Vu la procédure suivante :



La société Altitude Infrastructure THD a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la délibération n° 2018-063 du 20 décembre 2018 du syndicat mixte ouvert Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) Très Haut Débit (THD), autorisant sa présidente à poursuivre l'ensemble des démarches avec l'opérateur SFR afin que ses engagements de déploiement puissent être rendus opposables par le ministre chargé des communications électroniques sur le fondement de l'article L. 33-13 du code des postes et des communi

cations électroniques et à finaliser la négociation avec cet opérateur d'une o...

Vu la procédure suivante :

La société Altitude Infrastructure THD a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la délibération n° 2018-063 du 20 décembre 2018 du syndicat mixte ouvert Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) Très Haut Débit (THD), autorisant sa présidente à poursuivre l'ensemble des démarches avec l'opérateur SFR afin que ses engagements de déploiement puissent être rendus opposables par le ministre chargé des communications électroniques sur le fondement de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques et à finaliser la négociation avec cet opérateur d'une ou de plusieurs conventions locales destinées à suivre l'exécution de ces engagements, ainsi que la décision du 23 mai 2019 rejetant son recours gracieux contre cette délibération, et, d'autre part, la délibération n° 2018-065 du 20 décembre 2018 du même syndicat autorisant sa présidente à engager l'ensemble des formalités de cession du réseau du syndicat à l'opérateur SFR et la décision du 23 mai 2019 rejetant son recours gracieux contre cette délibération. Par un jugement n° 1906278 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23MA03062 du 29 janvier 2024, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Altitude Infrastructure THD contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Altitude Infrastructure THD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Altitude Infrastructure THD et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2025, présentée par la société Altitude Infrastructure THD ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Alpes-de-Haute-Provence et le département des Hautes-Alpes ont décidé en octobre 2012 de développer le réseau à très haut débit dans leurs territoires en mettant en place un réseau d'initiative publique et en créant un syndicat mixe ouvert dénommé " PACA THD " à cette fin. Par une convention signée le 5 décembre 2015, le comité syndical de ce syndicat a conclu avec la société Altitude Infrastructure THD, à laquelle s'est substituée la société PACT, une délégation de service public sous forme d'affermage portant sur l'exploitation de ce réseau. Faisant face à des difficultés budgétaires, le syndicat a, par une délibération du 11 avril 2018, décidé de lancer un " appel à manifestation d'engagements locaux " (AMEL) pour la poursuite du déploiement du réseau par l'initiative privée. Après avoir invité les candidats à proposer une extension de couverture et à formuler une offre de rachat des infrastructures existantes, le syndicat a, d'une part, par une délibération n° 2018-063 du 20 décembre 2018, autorisé sa présidente à poursuivre l'ensemble des démarches avec l'opérateur SFR afin que ses engagements de déploiement puissent être rendus opposables par le ministre chargé des communications électroniques sur le fondement de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques et à finaliser la négociation avec cet opérateur d'une ou de plusieurs conventions locales destinées à suivre l'exécution de ces engagements. Il a, d'autre part, par une délibération n° 2018-065 du même jour, autorisé sa présidente à engager l'ensemble des formalités de cession du réseau à cet opérateur. Par des décisions du 23 mai 2019, le syndicat a rejeté la demande de la société Altitude Infrastructure THD, qui avait présenté une offre, tendant au retrait de ces deux délibérations. Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Altitude Infrastructure THD tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces délibérations. Par une ordonnance du 29 janvier 2024, contre laquelle la société Altitude Infrastructure THD se pourvoit en cassation, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par cette société contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction applicable au litige : " Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à ces réseaux. / L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. / Cette procédure peut également concerner les déploiements prévus dans le cadre d'une convention locale qui est transmise conjointement par l'opérateur qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier s'assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d'effectuer la saisine de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévue au premier alinéa du présent article ". Par ces dispositions, le législateur a entendu donner une force contraignante aux engagements librement consentis par les opérateurs en matière de déploiement du réseau de fibre jusqu'à l'habitant, en prévoyant leur acceptation par le ministre chargé des communications électroniques et en chargeant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'en contrôler le respect.

3. En premier lieu, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a jugé, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la délibération n° 2018-063 du 20 décembre 2018 du comité syndical du syndicat mixte ouvert PACA THD en litige se bornait à autoriser sa présidente à poursuivre l'ensemble des démarches avec l'opérateur SFR afin que ses engagements de déploiement puissent être rendus opposables par le ministre chargé des communications électroniques sur le fondement de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques et à finaliser la négociation avec cet opérateur d'une ou de plusieurs conventions locales destinées à suivre l'exécution de ces engagements. En jugeant que cette délibération, qui ne constitue ainsi qu'un élément de la procédure d'élaboration de la décision par laquelle le ministre acceptera, le cas échéant, les engagements de la société SFR et qui n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire définitivement obstacle à toute possibilité pour la société Altitude Infrastructure THD de présenter ses propres engagements au ministre et de participer à la mise en place d'une convention locale destinée à suivre l'exécution de ces engagements, revêt le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible de recours, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits.

4. En deuxième lieu, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a également retenu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que par la délibération n° 2018-65 du 20 décembre 2018, le comité syndical du syndicat mixte ouvert PACA THD a autorisé la présidente du syndicat à engager l'ensemble des formalités de cession du réseau afin notamment de saisir pour avis France Domaine en application des dispositions de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales, de finaliser l'offre d'acquisition du réseau par l'opérateur SFR pour la soumettre à l'approbation du comité syndical et d'engager l'élaboration d'un acte de cession pour le soumettre également à l'approbation du comité syndical. En jugeant que cette délibération, qui ne constitue qu'une étape préparatoire à la cession éventuelle du réseau à la société SFR, laquelle n'avait pas présenté d'offre ferme à cette date, et qui n'a eu ni pour objet ni pour effet de rejeter définitivement l'offre de la société Altitude Infrastructure THD, revêt le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible de recours, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits.

5. En dernier lieu, en rejetant par ordonnance la requête d'appel de la société Altitude Infrastructure THD au motif qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas fait un usage abusif de la faculté offerte par le neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Altitude Infrastructure THD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande, à ce titre, la société Altitude Infrastructure THD. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Altitude Infrastructure THD une somme de 3 000 euros à verser à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est venue aux droits du syndicat mixte ouvert PACA THD, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Altitude Infrastructure THD est rejeté.

Article 2 : La société Altitude Infrastructure THD versera la somme de 3 000 euros à la région Provence-Alpes Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Altitude Infrastructure THD et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Copie en sera adressée à la société SFR.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 492989
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2025, n° 492989
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492989.20250306
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