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28/02/2025 | FRANCE | N°501577

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 février 2025, 501577


Vu la procédure suivante :

Mme A... E... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec son compagnon et ses enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une or

donnance n° 2500815 du 11 février 2025, le juge des référés du tr...

Vu la procédure suivante :

Mme A... E... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec son compagnon et ses enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2500815 du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, admis Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 11 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de faire droit à sa demande de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou de lui verser directement cette somme en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se retrouve à la rue avec sa famille alors, d'une part, que ses enfants ont respectivement 2 mois, 2 et 6 ans et, d'autre part, que l'état de santé de son nourrisson nécessite qu'il soit hébergé dans un logement stable et dans de bonnes conditions sanitaires ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence ;

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande au motif que le dispositif d'urgence en Haute-Garonne est saturé alors, d'une part, que sa famille fait partie des cas prioritaires dans l'attribution d'un hébergement eu égard à l'âge de ses enfants et à la maladie de son nourrisson et, d'autre part, que le préfet ne justifie pas qu'il serait privé des ressources, notamment budgétaires, qui seraient nécessaires pour héberger sa famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que la requérante, son compagnon et leurs enfants ayant été hébergés, la requête a perdu son objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme E... et, d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 28 février 2025 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées.

4. Mme E..., qui a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer ainsi qu'à sa famille un hébergement d'urgence, relève appel de l'ordonnance du 11 février 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.

5. Il résulte de l'instruction que Mme E..., ressortissante algérienne entrée en France en 2019 avec sa fille mineure G... F... née en 2018, a bénéficié d'une prise en charge en hébergement d'urgence dès son arrivée à Toulouse. Elle a donné naissance à deux autres enfants, C... B... D... né en 2022 et H... D... née en 2024, à Toulouse. Le père de ces derniers, M. D..., ressortissant algérien sans domicile fixe, ne pouvait leur assurer lui-même une solution d'hébergement. Mme E... et sa famille ont donc bénéficié d'une prise en charge en hébergement d'urgence depuis lors. Le conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé de mettre un terme à la prise en charge de la famille au titre de l'hébergement d'urgence en notifiant le 28 janvier 2025 à l'hôtel les accueillant que leur hébergement prendrait fin le 5 février 2025. A la date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a statué sur la demande de première instance de Mme E..., celle-ci n'avait pu obtenir une nouvelle prise en charge en hébergement d'urgence alors même, d'une part, qu'elle avait multiplié les appels au " 115 " et que, d'autre part, son fils C... né en 2022 est atteint d'un syndrome néphrotique exigeant des soins constants et une hygiène rigoureuse, de telle sorte que priver cet enfant d'un hébergement d'urgence exposerait sa santé à un risque sérieux, ainsi que l'a relevé l'assistante sociale du centre hospitalier universitaire de Rangueil dans un courriel adressé au service intégré d'accueil et d'orientation de Toulouse.

6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'introduction de l'appel dirigé par Mme E... contre l'ordonnance attaquée, une solution a été proposée à celle-ci, compte tenu des difficultés propres à sa famille et notamment de l'état de santé du jeune C..., dans la structure d'hébergement d'urgence " La Colline bis " gérée par l'association Cité Caritas. Mme E... et sa famille sont effectivement accueillis dans cette structure depuis le 21 février 2025, ainsi qu'en attestent les certificats d'hébergement établis par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne et par l'association Cité Caritas. Il résulte également de ces attestations ce que cet hébergement d'urgence sera maintenu jusqu'à ce que soit proposée à Mme E... une nouvelle orientation adaptée à sa situation et à ses besoins, à l'issue de l'évaluation sociale réalisée par Cité Caritas. Comme Mme E... l'a reconnu elle-même dans le dernier état de ses écritures devant le juge des référés du Conseil d'Etat, la mesure qu'elle demandait au juge des référés d'enjoindre à l'administration d'ordonner a ainsi été prise au cours de l'instance d'appel. Il suit de là que la présente requête d'appel a perdu son objet, et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'intéressée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E....

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E... et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Paris, le 28 février 2025

Signé : Terry Olson


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 501577
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2025, n° 501577
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:501577.20250228
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