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25/02/2025 | FRANCE | N°491214

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 25 février 2025, 491214


Vu la procédure suivante :



Le conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.



Par une décision du 28 novembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins, annulé la déc

ision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à M. A... la sanctio...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.

Par une décision du 28 novembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à M. A... la sanction du blâme.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 janvier, 25 avril et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que la décision attaquée est entachée :

-d'irrégularité, dès lors qu'il a été entendu sur les manquements reprochés sans avoir été préalablement informé du droit qu'il avait de se taire ;

-d'irrégularité, par méconnaissance du principe des droits de la défense et de celui du caractère contradictoire de la procédure, en ce qu'elle retient à son encontre des griefs non soulevés dans la plainte, ni dans la requête d'appel, sans l'avoir mis à même de présenter préalablement sa défense ;

-d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il a méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-28, R. 4127-31, R. 4127-51, R. 4127-76 du code de la santé publique, en raison des termes utilisés dans le document litigieux et des mentions et cachet y figurant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A... et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Par une décision du 28 novembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins, annulé la décision du 9 juin 2021 de la chambre de première instance et infligé à M. A... la sanction du blâme.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

3. Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.

4. Il s'ensuit, d'une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu'elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D'autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l'instruction si elle n'avait pas été préalablement avisée du droit qu'elle avait de se taire à cette occasion.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 4126-1 du code de la santé publique : " Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin (...) en cause ait été entendu ou appelé à comparaître. " Aux termes des articles R. 4126-25 et R. 4126-26 de ce code, rendus applicables à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins par l'article R. 4126-43 : " (...)/ Les parties sont convoquées à l'audience (...) " et " Les affaires sont examinées en audience publique (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4126-29 du même code relatif aux mentions figurant sur la décision juridictionnelle rendue : " Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendues ".

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le médecin poursuivi devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins doit être informé du droit qu'il a de se taire dans les conditions précisées au point 3.

7. Il résulte des mentions de la décision attaquée que M. A... a comparu devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins lors de l'audience s'étant tenue le 7 juillet 2023 et qu'il y a été entendu. Or il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie en appel qu'il ait été préalablement informé du droit qu'il avait de s'y taire. Il n'est pas davantage établi qu'il n'y aurait pas tenu des propos susceptibles de lui préjudicier. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque, qui lui a infligé la sanction du blâme, est entachée d'irrégularité.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 28 novembre 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins versera une somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 491214
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2025, n° 491214
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yacine Seck
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:491214.20250225
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