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24/02/2025 | FRANCE | N°501597

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 février 2025, 501597


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 26 novembre 2024 de la commission de recrutement d'un travailleur en situation de handicap par la voie contractuelle dans le corps des administrateurs de l'Etat au titre de l'année 2024 au sein des services du Premier

ministre, ainsi que des décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchiqu...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 26 novembre 2024 de la commission de recrutement d'un travailleur en situation de handicap par la voie contractuelle dans le corps des administrateurs de l'Etat au titre de l'année 2024 au sein des services du Premier ministre, ainsi que des décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision recrutant le candidat retenu dans le corps des administrateurs de l'Etat par la voie contractuelle sur le fondement des articles L. 352-1 à L. 352-4 du code général de la fonction publique et du décret n° 95-979 du 25 août 1995, révélée par la mention en ce sens sur le compte LinkedIn de l'intéressé ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder ou de faire procéder par la commission de recrutement, à titre provisoire, à un nouvel examen des deux candidatures classées à la suite des auditions du 26 novembre 2024 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il a été classé deuxième dans le cadre de la procédure de recrutement et risque de perdre toute chance d'être recruté en tant qu'administrateur de l'Etat dans un avenir plus ou moins proche, qu'en deuxième lieu, la procédure de sélection est entachée de graves irrégularités, qu'en troisième lieu, il est essentiel que le juge des référés intervienne avant la titularisation du candidat retenu et qu'enfin, le bon usage des deniers publics commande de suspendre l'exécution des décisions attaquées ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses ;

- la procédure de sélection et la délibération de la commission de recrutement du 26 novembre 2024 sont entachées d'irrégularités en ce que, d'une part, le candidat retenu a eu accès à des informations privilégiées en méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats, que, d'autre part, l'autorité administrative a accepté les dossiers des candidats n'ayant pas joint une lettre de motivation, pièce pourtant obligatoire, en violation du même principe et qu'enfin, en se déportant lors de la seule audition du candidat finalement retenu, dont il était le supérieur hiérarchique, le président du jury a méconnu le principe d'unicité du jury et, en tout cas, n'a pas permis d'assurer l'impartialité de la commission ;

- la décision de recrutement du candidat retenu est illégale à raison des irrégularités affectant la procédure de sélection et est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

- l'arrêté du 29 janvier 2018 fixant la composition du dossier de candidature et les modalités d'organisation des entretiens de recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps recrutant par la voie de l'Institut national du service public ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Aux termes de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique : " Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-8 et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. / Le contrat peut être renouvelé (...). / Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu'il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l'exercice de la fonction ". Pour l'application de ces dispositions au recrutement dans certains corps recrutant par la voie de l'Institut national du service public, dont celui des administrateurs de l'Etat, le premier alinéa de l'article 11-3 du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat dispose que : " L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité gestionnaire du corps dans lequel le candidat a vocation à être titularisé ou par l'administration d'emploi lorsqu'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils. Elle est complétée par des entretiens. ". Il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 29 janvier 2018 fixant la composition du dossier de candidature et les modalités d'organisation des entretiens de recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps recrutant par la voie de l'Institut national du service public que, pour conduire les entretiens avec les candidats sélectionnés, l'administration d'emploi constitue " un comité de sélection, dont la présidence est assurée par un représentant de l'administration recruteuse et comprenant, au moins, un représentant de l'autorité de gestion du corps, une personnalité qualifiée dans le domaine des ressources humaines et une personnalité qualifiée dans le domaine du handicap ". En vertu de l'article 11-4 du décret du 25 août 1995, à l'issue de cette procédure de sélection, l'administration d'emploi propose au candidat retenu un contrat pour une durée de dix-huit mois. Enfin, selon le I de l'article 11-7 de ce décret : " A l'issue du contrat, l'aptitude professionnelle de l'agent est appréciée, après un entretien avec un jury (...), par l'autorité gestionnaire du corps dans lequel il a vocation à être titularisé. / (...) si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, le renouvellement du contrat est prononcé par l'autorité gestionnaire du corps, pour une durée de six mois après avis de la commission administrative paritaire compétente. / La titularisation est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de nomination ".

4. Par un avis publié au Journal officiel de la République française du 26 septembre 2024, le recrutement d'un travailleur en situation de handicap par la voie contractuelle dans le corps des administrateurs de l'Etat a été ouvert, au titre de l'année 2024, au sein des services du Premier ministre. M. A..., dont la candidature n'a pas été retenue à l'issue des auditions menées à ce titre, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 26 novembre 2024 de la commission de recrutement ayant procédé aux entretiens, ainsi que des décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique, et de la décision recrutant le candidat retenu.

5. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A... fait valoir qu'il a été classé deuxième dans le cadre de la procédure de recrutement contestée et risque de perdre toute chance d'être recruté en tant qu'administrateur de l'Etat dans un avenir plus ou moins proche. Toutefois, il ressort des éléments versés par l'intéressé à l'appui de sa demande en référé qu'il occupe un emploi de responsable de projets stratégiques au sein d'un établissement public, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sans qu'il soit allégué qu'il ne pourrait pas poursuivre son activité professionnelle ni percevoir la rémunération s'y attachant. Par ailleurs, il ressort de ses propres écritures que si la voie d'accès à laquelle il s'était porté candidat est restreinte, elle n'en est pas moins régulièrement ouverte et, dès lors qu'il lui est loisible de présenter à nouveau sa candidature, aucune perte de chance irréversible n'est caractérisée. En outre, la seule circonstance que des irrégularités auraient pu entacher cette procédure de recrutement ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Il en va de même de l'invocation du bon usage des deniers publics à raison de la rémunération versée à la personne recrutée. Enfin, si M. A... soutient qu'il est essentiel que le juge des référés intervienne avant la titularisation du candidat retenu, il ressort des dispositions du décret du 25 août 1995 citées au point 3 que celle-ci n'est pas susceptible d'être prononcée avant dix-huit mois à compter de la signature du contrat de recrutement. Par suite, il n'est pas justifié d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant nécessitant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des décisions litigieuses soit suspendue.

6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête présentée par M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Fait à Paris, le 24 février 2025

Signé : Anne Courrèges


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 501597
Date de la décision : 24/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2025, n° 501597
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:501597.20250224
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