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20/02/2025 | FRANCE | N°501405

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 février 2025, 501405


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son exercice professionnel à la justif

ication d'obligations de formation.







Il soutient...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son exercice professionnel à la justification d'obligations de formation.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, eu égard à son âge et à l'absence de possibilité de rejoindre un cursus universitaire en cours d'année, il ne pourra pas envisager de reprise d'activité au terme de sa suspension de 18 mois, laquelle équivaut par suite à une mise à la retraite d'office, en deuxième lieu, sa suspension le prive de toute source de revenus professionnels et, en dernier lieu, le département dans lequel il exerce est confronté à une pénurie de médecins ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une dénaturation du rapport d'expertise, d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique en l'absence de risque pour ses patients, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son quantum et à ses effets, enfin, d'un détournement de procédure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional (...) pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. (...). VI.- Si le conseil régional (...) n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII.- La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional (...) avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision ".

3. Lorsqu'un praticien suspendu en application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique saisit le juge administratif d'une demande de suspension de cette décision par la voie du référé, il appartient à celui-ci, afin d'apprécier si la condition d'urgence est remplie, de prendre en considération non seulement la situation et les intérêts du praticien, mais aussi l'intérêt général qui s'attache au respect des exigences de la santé publique et de la sécurité des patients, qui sont susceptibles de justifier, même en l'absence de poursuites disciplinaires, que ce praticien soit invité à compléter et actualiser ses connaissances et à approfondir sa pratique professionnelle, avant de pouvoir reprendre le cours normal de ses activités.

4. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son exercice professionnel à la justification d'obligations de formation, M. B..., qui est âgé de 82 ans et tire l'intégralité de ses revenus professionnels de son activité de médecin, fait valoir que cette décision l'expose à des difficultés financières et, à terme, à une cessation définitive de son activité, d'autant qu'il craint de ne pas pouvoir rejoindre une formation avant la rentrée universitaire de septembre 2025, ce qui aurait pour effet de prolonger la durée de sa suspension de plusieurs mois. Toutefois, en l'absence de précisions sur sa situation financière et, notamment, sur les ressources dont il dispose, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser une situation d'urgence. Par ailleurs, s'il fait valoir que le département dans lequel il exerce est confronté à une pénurie de médecins, il convient, ainsi qu'il est dit au point 3, de prendre également en compte l'intérêt général qui s'attache à la sauvegarde de la sécurité des patients. Il en résulte qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 20 février 2025

Signé : Suzanne von Coester


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 501405
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2025, n° 501405
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:501405.20250220
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