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14/02/2025 | FRANCE | N°496658

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 février 2025, 496658


Vu la procédure suivante :



La société en nom collectif IP1R a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de Hyères-les-Palmiers (Var) a implicitement retiré le permis de construire lui ayant été tacitement accordé, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté par lequel ce maire a refusé sa demande de permis de construire en vue de démolir la construction existante et de construire cent quarante logements, dont quarante-deux logements sociaux, un parc de stationnement de deux

cents cinquante-neuf places, sur un terrain situé boulevard du Front de mer,...

Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif IP1R a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de Hyères-les-Palmiers (Var) a implicitement retiré le permis de construire lui ayant été tacitement accordé, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté par lequel ce maire a refusé sa demande de permis de construire en vue de démolir la construction existante et de construire cent quarante logements, dont quarante-deux logements sociaux, un parc de stationnement de deux cents cinquante-neuf places, sur un terrain situé boulevard du Front de mer, quartier des Salins, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2103329 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 30 août 2021.

Par une ordonnance nos 24MA01926, 24MA01930 du 24 juillet 2024, enregistrée le 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi n° 24MA01926 de la commune de Hyères-les-Palmiers et la requête n° 24MA01930 de cette même commune, enregistrés au greffe de cette cour le 23 juillet 2024, tendant respectivement à l'annulation du jugement du 14 juin 2024 et au sursis à exécution de ce jugement.

1° Sous le n° 496658, par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Hyères-les-Palmiers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la société IP1R la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 497169, par cette requête et un nouveau mémoire, enregistré le 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Hyères-les-Palmiers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande de la société IP1R ;

3°) de mettre à la charge de la société IP1R la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Hyères-les-Palmiers ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel la commune de Hyères-les-Palmiers demande l'annulation du jugement du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Toulon et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Hyères-les-Palmiers soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant, eu égard à la fonction de l'intéressé, l'attestation produite par l'adjoint au maire en vertu de laquelle le refus du permis de construire sollicité par la société pétitionnaire avait été signé et lui avait été envoyé le 30 août 2021 avant la date de forclusion du délai d'instruction de sa demande, le 6 septembre 2021 ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le recours gracieux introduit par la société pétitionnaire n'apportait pas la preuve de ce que l'arrêté du 30 août 2021 lui était parvenu au plus tard le 6 septembre 2021.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de la commune de Hyères-les-Palmiers n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer, ni de faire droit aux conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Hyères-les-Palmiers n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Hyères-les-Palmiers tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Hyères-les-Palmiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 février 2025.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Elise Barbé

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 496658
Date de la décision : 14/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2025, n° 496658
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise Barbé
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:496658.20250214
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