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24/01/2025 | FRANCE | N°500845

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 janvier 2025, 500845


Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 500845, par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les amis du virage sud et la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique de Marseille demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2025 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur portant interdiction de déplacement de

s supporters du club de football de l'Olympique de Marseille lors de la rencontre...

Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 500845, par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les amis du virage sud et la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique de Marseille demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2025 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur portant interdiction de déplacement des supporters du club de football de l'Olympique de Marseille lors de la rencontre du dimanche 26 janvier 2025 à 20 heures 45 avec l'Olympique Gymnaste Club de Nice ;

2°) d'ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, d'une part, préjudicie de manière suffisamment grave à la situation des supporters de l'Olympique de Marseille à une échéance très proche du match à intervenir et alors que les intéressés doivent prévoir et réaliser leurs déplacements et, d'autre part, porte une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des supporters ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d'expression et à la liberté d'association ;

- le risque de troubles graves à l'ordre public n'est pas avéré dès lors que, en premier lieu, il n'existe aucune animosité particulière entre les supporters des deux clubs, en deuxième lieu, il n'y a pas d'éléments précis et circonstanciés permettant d'attester d'un risque particulier lié à la rencontre en cause, l'arrêté s'inscrivant dans une logique d'interdiction systématique et non circonstanciée, en troisième lieu, le contexte de mobilisation des forces de l'ordre n'est pas de nature, par lui-même, à empêcher le recours de la force publique pour sécuriser le déplacement des supporters marseillais et, en dernier lieu, la mesure est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, qui aurait pu être satisfait par des mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales.

II. Sous le n° 500853, par une ordonnance n° 2500324 du 24 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 22 janvier 2025 au greffe de ce tribunal, présentée par l'association Les amis du virage sud et la SASP Olympique de Marseille.

Par cette requête, l'association Les amis du virage sud et autre demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des articles 1er et 2 de l'arrêté n° 2025-066 du 21 janvier 2025 du préfet des Alpes-Maritimes restreignant la liberté d'aller et venir des supporters du club de football de l'Olympique de Marseille dans la commune de Nice et d'accès au stade Allianz Riviera à Nice à l'occasion du match de football du dimanche 26 janvier 2025 opposant l'OGN Nice à l'Olympique de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles justifient d'un intérêt à agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux prive les personnes concernées de la possibilité d'exercer leurs libertés fondamentales très peu de temps avant la rencontre sportive en cause ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'aller et venir, de réunion et d'association ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté contractuelle de la société Olympique de Marseille dès lors que l'arrêté litigieux lui crée un préjudice économique en empêchant les personnes qui constituent sa clientèle de se rendre à la rencontre ;

- les circonstances de temps et de lieu sur lesquelles se fonde l'arrêté ne sont pas de nature à justifier les mesures adoptées, dès lors, en premier lieu, que la rencontre ne présente pas " d'enjeu particulier " sur le plan sportif, en deuxième lieu, que les faits invoqués sont anciens et sans lien avec les rencontres entre les deux équipes et, en dernier lieu, qu'il n'est pas fait état de circonstances spécifiques permettant d'établir une mobilisation importante des forces de l'ordre de nature à empêcher la sécurisation du déplacement ;

- la mesure est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi qui aurait pu être satisfait par des mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Les amis du virage sud et autre et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 24 janvier 2025, à 14h :

- Me Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association Les amis du virage sud et de la SASP Olympique de Marseille ;

- la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ".

3. Les interdictions que le ministre de l'intérieur et le représentant de l'Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l'ordre public qu'elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste.

4. Il résulte de l'instruction que le dimanche 26 Janvier 2025 à 20h45, l'Olympique Gymnaste Club de Nice (OGC Nice) recevra l'Olympique de Marseille, au stade Allianz Riviera à Nice (Alpes-Maritimes), pour un match dans le cadre de la 19ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2024-2025. Par un arrêté du 21 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, d'une part, d'accéder au stade Allianz Riviera à Nice et à ses abords, de 15h à minuit, et, d'autre part, de circuler ou stationner sur la voie publique à l'intérieur d'un périmètre délimité de la commune de Nice. Par un arrêté du 22 janvier 2025 publié au Journal officiel le 23 janvier, le ministre de l'intérieur a interdit le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, des mêmes personnes entre les communes du département des Bouches-du-Rhône et la commune de Nice, le dimanche 26 janvier 2025 de zéro heure à minuit.

Sur la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat :

5. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat.

6. En vertu de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel ".

7. Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté du ministre de l'intérieur portant interdiction de déplacement de supporteurs en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, cet arrêté ayant un caractère réglementaire. En outre, dès lors que l'arrêté du ministre de l'intérieur en litige se rapporte aux mêmes évènements sportifs que l'arrêté préfectoral contesté et qu'il appartient au juge des référés de porter une appréciation d'ensemble tant sur la gravité des atteintes que les mesures litigieuses portent aux libertés fondamentales invoquées que sur l'existence éventuelle d'une disproportion manifeste de ces mesures au regard des risques de troubles graves à l'ordre public susceptibles de l'émailler, et alors en outre que, eu égard à la très grande proximité de ces arrêtés avec cet évènement, la saisine de deux juges des référés de juridictions différentes ferait courir le risque de décisions incohérentes entre elles, il y a lieu, au regard des dispositions de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, d'admettre la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat pour se prononcer sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi, alors même que le recours contre un arrêté préfectoral de la nature de celui en litige doit en principe être porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Sur les demandes en référé :

8. Pour justifier l'interdiction faite le dimanche 26 janvier 2025 aux personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel de se rendre du département des Bouches-du-Rhône à la commune de Nice et d'accéder au stade Allianz Riviera de Nice, de stationner et de circuler sur la voie publique dans un périmètre délimité, à l'occasion de la rencontre entre le OGC Nice et l'Olympique de Marseille, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur fait valoir que de nombreux événements violents, impliquant des supporters de l'OGC Nice lors de rencontres avec des clubs visiteurs ou des supporters de l'Olympique de Marseille à l'occasion de déplacements, ont eu lieu ces derniers mois. Il soutient, en outre, qu'une animosité particulière et ancienne entre les supporters des deux clubs est avérée et que ceux-ci se sont livrés, dans la période récente, à des agissements de nature à troubler l'ordre public, y compris en dépit des mesures d'interdiction d'accès mises en place, ce qui fait naître un risque réel et sérieux d'affrontements entre les supporters des deux clubs à l'occasion de la rencontre de football devant opposer les deux équipes le dimanche 26 janvier 2025 et a d'ailleurs justifié le classement de la rencontre au niveau 4 sur 5 par les services de la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH). Enfin, il fait état du contexte de forte mobilisation des forces de l'ordre dans la zone de défense.

9. Il résulte de l'instruction, d'une part, que plusieurs déplacements de l'Olympique de Marseille ont donné lieu, ces dernières années et encore dernièrement, le 11 janvier 2025, à des troubles de l'ordre public du fait du comportement violent de personnes se prévalant de la qualité de supporters de cette équipe, aussi bien à l'intérieur des stades accueillant les rencontres qu'à leurs abords ou durant leurs déplacements, consistant en des rixes avec d'autres supporters ou des violences à l'encontre des forces de l'ordre, la dernière rixe en date ayant opposé des supporters de l'Olympique de Marseille et d'un autre club sur une aire de repos le 11 janvier 2025. En outre, il n'est pas contesté que ces supporters ont méconnu, à de multiples reprises, les mesures prises pour encadrer leur venue, notamment en décembre 2024, à l'occasion d'un match contre l'équipe de l'Association sportive de Saint-Etienne, où plusieurs centaines d'entre eux ont fait le déplacement pour assister au match en méconnaissance des arrêtés pris par le ministre de l'intérieur et par le préfet de la Loire, alors que les demandes de suspension de l'exécution de ces arrêtés avaient été rejetées par le juge des référés du Conseil d'Etat par une ordonnance n° 499908, 499925 du 21 décembre 2024. Il apparaît, d'autre part, que certains supporters de l'OGC Nice sont à l'origine d'une série d'incidents et de violences ces dernières années ayant émaillé les rencontres sportives accueillies par leur équipe. Il résulte enfin de l'instruction, notamment d'une note de la DNLH produite par le ministre, qu'il existe une animosité ancienne, récurrente et violente entre les supporters des deux clubs, ayant conduit à des débordements nécessitant l'intervention des forces de l'ordre, notamment à l'occasion du match du 22 août 2021, et à plusieurs reprises depuis, en particulier lors des matchs des 21 mai et 21 octobre 2023. Le ministre fait enfin valoir que, dans le même temps, les forces de l'ordre seront fortement mobilisées sur cette période, compte tenu notamment du rallye automobile Monte-Carlo se déroulant du 23 au 26 janvier 2025 ainsi que du Cannes Urban Trail 2025 organisé le dimanche 26 janvier 2025.

10. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que les décisions litigieuses seraient entachées d'une illégalité manifeste justifiant le prononcé des mesures demandées et, en particulier, que des mesures moins contraignantes que le juge des référés pourrait, dans le cadre temporel de son office, le cas échéant ordonner seraient, dans les circonstances de l'espèce, suffisantes pour prévenir les troubles graves à l'ordre public que la présence de supporters se revendiquant de l'Olympique de Marseille ou de personnes se comportant comme tel est susceptible d'occasionner.

11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de l'association Les amis du virage sud et autre sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les amis du virage sud, première requérante dénommée et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 24 janvier 2025

Signé : Edouard Geffray


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 500845
Date de la décision : 24/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2025, n° 500845
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:500845.20250124
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