Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé la décision de la formation restreinte du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France du 14 décembre 2023 suspendant son droit d'exercer pour une durée de six mois renouvelable ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige, d'une part, le prive de sa seule source de revenus pendant une durée indéterminée et, d'autre part, l'expose à la perte de sa patientèle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il n'est pas établi qu'il présenterait une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle confirme la décision du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes sans constater, à la date à laquelle elle se prononce, qu'il présentait une insuffisance professionnelle justifiant cette décision mais en retenant qu'il sera mis fin à la mesure de suspension temporaire totale du droit d'exercer à condition qu'une nouvelle expertise sur ses compétences et connaissances soit diligentée ;
- c'est à tort que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, pour fonder sa décision, pris en compte l'inexécution des obligations de formation mises à sa charge par la décision du Conseil régional alors qu'il ne lui appartenait de se prononcer que sur une éventuelle insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisie par le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis à la suite du signalement d'un patient, la formation restreinte du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France a diligenté une expertise puis décidé, le 19 décembre 2023, de prononcer à l'encontre de M. A... B... une mesure de suspension temporaire totale du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle, pour une durée renouvelable de six mois, à compter du 15 janvier 2024. M. A... B... a saisi le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'un recours contre cette décision. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé la suspension prononcée le 14 décembre 2023 et a décidé que la reprise de l'activité professionnelle de M. A... B... sera subordonnée à une nouvelle expertise réalisée à la demande de ce dernier. M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en date du 30 octobre 2024.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. M. A... B... fait valoir que la mesure de suspension prise à son égard le prive de sa seule source de revenus pour une durée indéterminée et risque de lui faire perdre toute sa patientèle. Toutefois, il ne produit aucune pièce justificative relative à sa situation financière. Par ailleurs, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre a prévu qu'il sera mis fin à la décision de suspension prise à son encontre dès qu'une nouvelle expertise sur ses compétences et connaissances sera diligentée. Elle précise que cette expertise sera organisée par le Conseil national de l'ordre sur la simple demande de M. A... B.... Dans ces conditions, les effets de la décision litigieuse n'apparaissent pas, à la date de la présente décision, de nature à caractériser une urgence justifiant que son exécution soit suspendue.
5. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A... B... selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Signé : Nathalie Escaut