Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2122011 du 4 juin 2024, enregistrée le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme C... A... et ses deux nouveaux mémoires, enregistrés le 14 octobre 2021 et les 17 juillet et 4 décembre 2023 au greffe de ce tribunal.
Par ces conclusions et par ces mémoires, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 août 2021 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la décision n° 2021-26 du 29 janvier 2021 portant classification des emplois des agents contractuels de droit public de Pôle emploi ;
2°) d'enjoindre à Pôle emploi d'abroger la décision du 29 janvier 2021 et d'adopter une nouvelle classification ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'opérateur France Travail ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail : " Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents " de cet établissement " recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail". En vertu de l'article 3 du même décret, ces agents sont répartis, compte tenu de leur emploi, dans l'une des catégories d'emplois et dans l'une des filières qu'il prévoit, les emplois étant classés dans les différentes catégories d'emploi par décision du directeur général. Par une décision du 29 janvier 2021, applicable à partir du 1er février 2021, le directeur général de Pôle emploi a procédé à une nouvelle classification des emplois en application de ces dispositions. Mme A..., agent contractuel de droit public de Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 août 2021 rejetant sa demande d'abrogation de la décision du 29 janvier 2021.
Sur la légalité externe de la décision du 29 janvier 2021 :
2. En premier lieu, délégation de signature du directeur général de Pôle emploi a été donnée par une décision n° 2020-10 du 5 mars 2020, publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n° 2020-22 du 12 mars 2020, aux directeurs généraux adjoints et, en cas d'absence ou d'empêchement, à certains directeurs ou collaborateurs, dont le directeur général adjoint chargé des ressources humaines et des relations sociales, M. D... B..., notamment pour les décisions relatives à la mise en œuvre nationale du décret du 31 décembre 2003. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 29 janvier 2021 ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, les moyens tirés du vice de forme et du vice de procédure qui entacheraient la décision du 29 janvier 2021 en raison, d'une part, de ce que la signature qu'elle comporte ne serait pas formellement conforme aux exigences de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, de ce qu'il ne serait pas établi qu'elle aurait été précédée de l'avis du 19 janvier 2021 du comité social et économique central de Pôle emploi, sont inopérants.
Sur la légalité interne de la décision du 29 janvier 2021 :
4. En premier lieu, la décision du 29 janvier 2021 a pour unique objet de procéder à une nouvelle classification des emplois en fonction des catégories d'emplois, niveaux d'emploi et filières définies par le décret du 31 décembre 2003, le classement de chaque agent résultant de décisions individuelles. A l'appui des moyens tirés de ce que la décision du 29 janvier 2021 serait illégale au regard du droit d'exercer des fonctions correspondant à son niveau d'emploi et porterait atteinte au principe d'égalité, Mme A... se borne à faire état de sa situation, résultant de la décision individuelle de classement qui lui a été notifiée le 18 août 2021. Une telle argumentation est, en tout état de cause, inopérante.
5. En second lieu, les modalités de promotion aux différents niveaux d'emplois sont fixées par les articles 7, 7-1 et 8 du décret du 31 décembre 2003, la décision portant classification des emplois par Pôle emploi n'ayant ni pour objet, ni pour effet de fixer les règles et modalités de promotion à un niveau d'emploi supérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 29 janvier 2021 ne permettrait pas d'évolution de carrière ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être également rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... et à l'opérateur France Travail.