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30/12/2024 | FRANCE | N°491818

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 30 décembre 2024, 491818


Vu les procédures suivantes :



La chambre d'agriculture de l'Orne a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la société Chalumeau et la société Prefal Production à lui verser la somme de 354 042,02 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des préjudices subis en raison de la mauvaise exécution du marché public des travaux de remplacement des menuiseries extérieures des fenêtres d'un bâtiment lui appartenant, de condamner la société Chalumeau à lui reverser la somme de 45 076,59 euros TTC au titre de la quote-part

des travaux réglés mais non réalisés en exécution du marché public litigieux...

Vu les procédures suivantes :

La chambre d'agriculture de l'Orne a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la société Chalumeau et la société Prefal Production à lui verser la somme de 354 042,02 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des préjudices subis en raison de la mauvaise exécution du marché public des travaux de remplacement des menuiseries extérieures des fenêtres d'un bâtiment lui appartenant, de condamner la société Chalumeau à lui reverser la somme de 45 076,59 euros TTC au titre de la quote-part des travaux réglés mais non réalisés en exécution du marché public litigieux, de condamner la société Chalumeau à lui verser la somme de 8 887,50 euros TTC au titre des intérêts qui auraient été perçus si la somme de 45 076,59 euros avait pu être placée auprès d'un établissement bancaire, de condamner solidairement la société Chalumeau et la société Prefal Production à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans la livraison des travaux, de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de 11 721,87 euros en réparation du " coût social " supporté par elle pour le suivi de la procédure d'expertise, et de condamner solidairement ces sociétés à lui verser la somme de 16 676,97 euros TTC en remboursement des frais d'expertise et des honoraires d'avocats liés à la procédure d'expertise qu'elle a dû supporter. Par un jugement n° 2001684 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NT02571 du 15 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la chambre d'agriculture de l'Orne contre ce jugement.

1° Sous le n° 491818, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février, 15 mai et 21 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre d'agriculture de l'Orne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Chalumeau et de la société Prefal Production la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 492012, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février, 15 mai et 21 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre d'agriculture de région Normandie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Chalumeau et de la société Prefal Production la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la chambre d'agriculture de L'Orne et de la chambre d'agriculture de région Normandie, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Chalumeau, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Prefal Production ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la chambre d'agriculture de l'Orne et de la chambre d'agriculture de région Normandie présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un acte d'engagement du 8 septembre 2009, la chambre d'agriculture de l'Orne a conclu un marché public portant sur le remplacement de 222 fenêtres d'un immeuble abritant ses bureaux avec la société Chalumeau, qui les a commandées à la société Prefal Production. Après que les travaux ont été interrompus à la demande de la chambre d'agriculture, qui ne les a pas réceptionnés, en janvier 2010, en raison des nuisances sonores liées au vent imputées par les occupants des locaux aux fenêtres nouvellement posées, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alençon a, à la demande de la société Chalumeau, ordonné une expertise en vue, notamment, de constater les désordres, d'en rechercher les causes, de préconiser et chiffrer les travaux de reprise et de fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, la chambre d'agriculture de l'Orne a demandé au tribunal administratif de Caen, notamment, de condamner solidairement la société Chalumeau et la société Prefal Production, respectivement sur les fondements contractuel et quasi-délictuel, à lui verser la somme de 354 042,02 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en conséquence de ces désordres. Par un arrêt du 15 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la chambre d'agriculture de l'Orne contre le jugement du 8 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen avait rejeté sa demande. La chambre d'agriculture de région Normandie et la chambre d'agriculture de l'Orne se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Il résulte de ces dispositions, applicables en l'absence de réception des travaux, que la prescription qu'elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'agriculture de l'Orne, après avoir demandé l'arrêt du chantier au début du mois de janvier 2010, a fait dresser, par huissier de justice, un constat, le 22 février 2010 dont il ressortait que, bien que le vent à l'extérieur soit d'intensité moyenne, le bruit causé par ce dernier était fort dans les pièces visitées et équipées de fenêtres neuves, " avec de fortes incursions dans les aigus " et " donnant l'impression d'un vent violent, sans commune mesure avec le ressenti à l'extérieur ", tandis qu'il était faible dans les pièces visitées et équipées d'anciennes fenêtres. En jugeant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que c'est à la date de ce constat que la chambre d'agriculture de l'Orne avait eu une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, alors même qu'elle ne savait pas encore que les nuisances sonores relevées dépassaient l'émergence globale définie par l'article R. 1336-7 du code de la santé publique, et en en déduisant que c'est à cette date qu'avait commencé à courir la prescription instituée par les dispositions de l'article 2224 du code civil, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En second lieu, il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. Le maître d'ouvrage ne saurait cependant rechercher cette dernière responsabilité lorsqu'il a laissé prescrire l'action en responsabilité contractuelle qu'il pouvait exercer contre son ou ses cocontractants.

6. Il s'ensuit qu'en jugeant, après avoir retenu que la chambre d'agriculture de l'Orne s'était abstenue de rechercher la responsabilité de la société Chalumeau, constructeur avec lequel elle était liée par un contrat de louage d'ouvrage, avant l'expiration du délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil, que cette chambre ne pouvait plus, pour les mêmes désordres, mettre en cause sur le terrain quasi-délictuel la responsabilité de la société Prefal Production intervenue sur le fondement d'un contrat conclu avec la société Chalumeau, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Chalumeau et de la société Prefal Production qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de la chambre d'agriculture de région Normandie, à laquelle ont été transférés les droits et obligations de la chambre d'agriculture de l'Orne, la somme de 3 000 euros à verser à la société Chalumeau et la même somme à verser à la société Prefal Production.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la chambre d'agriculture de l'Orne et de la chambre d'agriculture de région Normandie sont rejetés.

Article 2 : La chambre d'agriculture de région Normandie versera une somme de 3 000 euros respectivement à la société Chalumeau et à la société Prefal Production au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre d'agriculture de région Normandie, à la chambre d'agriculture de l'Orne, à la société Chalumeau et à la société Prefal Production.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 491818
Date de la décision : 30/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS – 1) RÉGIME DE PRESCRIPTION APPLICABLE – ABSENCE DE RÉCEPTION DES TRAVAUX – PRESCRIPTION QUINQUENNALE (ART. 2224 DU CODE CIVIL) [RJ1] – 2) RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE DU SOUS-TRAITANT À L’ÉGARD DU MAÎTRE D’OUVRAGE [RJ2] – ENGAGEMENT – CONDITION – MAÎTRE D’OUVRAGE N’AYANT PAS LAISSÉ PRESCRIRE SON ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE.

39-06 1) Il résulte de l’article 2224 du code civil, applicables en l’absence de réception des travaux, que la prescription qu’elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé....2) Il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs. ...Le maître d’ouvrage ne saurait cependant rechercher cette dernière responsabilité lorsqu’il a laissé prescrire l’action en responsabilité contractuelle qu’il pouvait exercer contre son ou ses cocontractants.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2024, n° 491818
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP GUÉRIN - GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491818.20241230
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