Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour révélée par la clôture de sa demande le 9 avril 2024 et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 5 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2411605 du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 20 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat ou de lui verser directement la somme en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son recours est recevable dès lors qu'il justifie d'éléments postérieurs à l'intervention de la décision contestée et qui, étant relatifs à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'au dépôt d'une demande de titre de séjour et d'un changement des règles de droit applicables, excèdent le cadre qu'implique normalement l'exécution de cette mesure ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, il fait l'objet d'une assignation à résidence de sorte que la mesure d'éloignement contestée est susceptible d'être exécutée à tout moment, en deuxième lieu, la grossesse à risque de sa compagne arrive à son terme et, en dernier lieu, ses deux enfants, dont il a la garde et la charge, sont en bas-âge ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux invoqués alors que, en premier lieu, il se trouve dans une situation de précarité, en deuxième lieu, s'il a divorcé de son ex-compagne, celle-ci témoigne de sa présence auprès de leur fille, en troisième lieu, sa vie commune avec sa nouvelle compagne est établie dès lors qu'ils vivent en concubinage depuis quatre ans, ont récemment conclu un pacte civil de solidarité et qu'ils ont des enfants et, en dernier lieu, il contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a considéré que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale alors que, d'une part, il satisfait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour établies à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, la demande qu'il a formulée auprès des services préfectoraux était complète, conformément à l'annexe IX du même code ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de séjour à la suite de son dépôt le 11 juillet 2024 est manifestement illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B... étant en cours et une attestation de prolongation de l'instruction, qui l'autorise à séjourner régulièrement sur le territoire et à travailler et qui abroge implicitement la mesure d'éloignement dont il demande la suspension, lui ayant été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 13 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. M. B..., ressortissant marocain, relève appel de l'ordonnance du 20 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il ordonne la suspension de l'exécution d'une part de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour révélée par la clôture de sa demande le 9 avril 2024 et à ce qu'il enjoigne au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 5 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit en défense une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B..., qui n'a donc pas été clôturée, qui l'autorise à séjourner régulièrement sur le territoire français et à travailler et qui, ainsi que l'indique le ministre, " abroge de manière implicite la mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 novembre 2022 ". Comme M. B... l'a reconnu dans le dernier état de ses écritures devant le juge des référés du Conseil d'Etat, les mesures qu'il demandait au juge des référés d'enjoindre à l'administration de prendre ont ainsi été prises. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses demandes.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024
Signé : Gilles Pellissier