Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 1er février 2022 refusant de réexaminer le montant de son allocation temporaire d'invalidité, ainsi que le rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réviser ce montant, ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2203971 du 26 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24LY00603 du 25 mars 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 4 mars 2024, formé par Mme B... contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de A... B... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2024, présentée par Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., aide-soignante, était employée au centre hospitalo-universitaire Grenoble-Alpes depuis 1986. Sa pathologie de tendinite à l'épaule droite et la rupture latérale et antérieure du sus-épineux a été reconnue comme maladie professionnelle à partir du 19 octobre 2011. Une allocation temporaire d'invalidité fixée à 5 % lui a été attribuée à compter de cette date pour une durée de 5 ans. Dans le cadre de la révision quinquennale de ce montant, après expertise médicale du 21 septembre 2016, il lui a été accordé un taux d'invalidité fixé à 5 % sans limitation de durée. Le 1er février 2022, Mme B... a été informée de l'impossibilité de réexaminer ce taux d'invalidité au motif qu'elle avait été radiée des cadres et admise à la retraite le 1er avril 2021. Par un jugement du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision refusant le réexamen de ce taux d'invalidité, ainsi que le rejet de son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de réviser son allocation temporaire d'invalidité ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
2. Aux termes de l'article 9 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 6 et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée. / Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article 12, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité. / Cependant, si l'allocation n'a pas, à la date de radiation des cadres, donné lieu à la révision prévue à l'article 9, il est procédé à un nouvel examen des droits du bénéficiaire à ladite date. / En aucun cas le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité ".
3. Il résulte des dispositions du décret du 2 mai 2005 cité ci-dessus qu'à compter de la radiation des cadres du fonctionnaire auquel a été concédée l'allocation temporaire d'invalidité, celle-ci continue d'être servie sur la base du dernier taux constaté durant son activité. Il n'y a lieu au nouvel examen des droits du bénéficiaire à la date de sa radiation des cadres, en application de l'article 11 de ce décret, que lorsque l'allocation n'a pas donné lieu à la révision à l'issue d'une première période de cinq ans, en application du premier alinéa de l'article 9 du même décret. L'allocation ne peut ainsi faire l'objet d'une nouvelle révision à une date ultérieure. Dès lors, ainsi que le tribunal l'a jugé à bon droit, le taux d'invalidité fixé à l'issue de la révision quinquennale, le 19 octobre 2016, et appliqué au moment de la cessation définitive des fonctions de Mme B..., le 1er avril 2021, ne pouvait pas faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation.
4. Par suite, les moyens tirés, en premier lieu, de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait être procédé à la révision du montant de l'allocation temporaire d'invalidité en litige au motif que la requérante ne pouvait pas se prévaloir d'un rapport médical postérieur à sa radiation des cadres, et, en second lieu, de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant d'une part, que l'expertise médicale n'avait pas été réalisée antérieurement à la radiation des cadres, et d'autre part, que le rapport d'expertise médicale du 29 janvier 2019, établi avant la radiation des cadres, ne devait pas conduire au réexamen des droits de l'intéressée, sont dirigés contre des motifs surabondants du jugement attaqué et ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :