Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 1er mars, 2 juillet et le 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024 - 121 du 20 février 2024 modifiant les dispositions statutaires relatives au recrutement par concours dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 22 et 25 novembre 2024, présentées par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard aux moyens qu'il soulève, M. B..., qui appartient au corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie, doit être regardé comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 20 février 2024 en tant que ce décret, par le 1° de son article 1er, complète le a du 1° de l'article 4 du décret du 29 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines en prévoyant que le recrutement par la voie du concours externe sur titres est également ouvert aux candidats admis en dernière année du cycle permettant l'obtention des diplômes ou titres exigés pour ce recrutement, la condition de diplôme, de titre ou de qualification devant alors être remplie au jour de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 29 avril 1988, dans sa rédaction issue du décret du 20 janvier 2024 : " Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes : / 1° Par voie de concours : / a) (...) par un concours externe sur titres (...) ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau 7 de qualification ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. / Cette voie de recrutement est également ouverte aux candidats admis en dernière année du cycle permettant l'obtention du diplôme ou titre mentionné à l'alinéa précédent. Pour ces candidats, la condition de diplôme, de titre ou de qualification doit être remplie au jour de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ; / (...) / 2° (...)/ a) Par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui appartiennent à la catégorie B et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins huit années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à exercer des fonctions techniques (...) ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 325-25 du code général de la fonction publique : " Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné ".
4. Il résulte des termes mêmes des dispositions législatives citées au point 3 qu'elles permettent que le statut particulier d'un corps de fonctionnaire, édicté par le pouvoir réglementaire, comporte des exceptions à la règle qu'elles posent, selon laquelle les conditions d'admission à concourir doivent être remplies à la date de la première épreuve ou de la première réunion du jury ou de l'instance de sélection. Ces dispositions ne font ainsi pas obstacle à ce que, par le décret attaqué, le pouvoir réglementaire autorise les élèves en cours de scolarité de la dernière année du cycle permettant l'obtention des diplômes ou titres exigés pour le recrutement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, à se porter candidats au concours externe sur titres, sous réserve, en cas de succès au concours, de la vérification de la détention de ces titres et diplômes à la date de leur nomination dans le corps.
5. En second lieu, il ressort des dispositions citées au point 2 que le recrutement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie B relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas, contrairement au recrutement dans ce corps par la voie d'un concours externe sur titres, subordonné à la condition de détenir un diplôme ou titre déterminé. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en reportant, pour les candidats au concours externe sur titres en cours de scolarité de la dernière année du cycle d'études permettant l'obtention de ce diplôme ou de ce titre, à la date de nomination dans le corps en qualité de fonctionnaire stagiaire la vérification de cette seule condition, laquelle ne s'impose pas aux candidats à l'examen professionnel, le pouvoir réglementaire aurait, au détriment de ces derniers, méconnu le principe d'égalité, le principe d'égal accès aux emplois publics ou le principe de non-discrimination résultant du droit de l'Union européenne. Dès lors, ce moyen doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions qu'il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 18 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :