Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé pendant deux mois par la Première ministre sur sa demande tendant à l'extension de l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité à la période comprise du 1er janvier au 30 juin 2022.
M. B... soutient que le refus de procéder à cette extension méconnaît le principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte que des conclusions à fin d'injonction, et tardive, et qu'en tout état de cause, le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 ;
- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
- le décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., copropriétaire au sein d'une résidence située à Royat (Puy-de-Dôme) et déclarant agir en qualité de président du conseil syndical mandaté par la copropriété, doit être regardé, eu égard aux termes de sa requête, comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite de la Première ministre de prendre un décret étendant au premier semestre de l'année 2022, pour les copropriétés se chauffant à l'électricité, l'aide instituée par le décret du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022 et d'enjoindre au Premier ministre de prendre un tel décret.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) ". Par une lettre du 9 janvier 2024, M. B... a été invité à régulariser sa requête en transmettant l'acte de l'autorité compétente l'habilitant à présenter une telle requête. Par un courrier reçu le 7 février 2024, M. B... a transmis le compte-rendu de la réunion du conseil syndical de sa copropriété du 18 octobre 2023 lui donnant mandat pour représenter celle-ci.
3. D'autre part, aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. / Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. / (...) ". Aux termes de l'article 18 de cette même loi : " I.- Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : / (...) - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi (...) ". Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que seul le syndic peut intenter une action en justice au nom du syndicat des copropriétaires après y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Par suite, M. B... dont la requête est exclusivement présentée dans l'intérêt de l'ensemble de la copropriété n'a pas qualité pour agir au nom de celle-ci.
5. Par suite, les conclusions présentées par M. B... sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 18 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :