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12/12/2024 | FRANCE | N°492707

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 12 décembre 2024, 492707


Vu la procédure suivante :



La société civile immobilière Joyeux Immobilier, M. C... B... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le maire de Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan) a retiré le permis tacite dont bénéficiait la société Joyeux Immobilier pour construire deux maisons à usage d'habitation sur un terrain cadastré section AD n° 112 et refusé de lui délivrer ce permis de construire, ainsi que la décision du 21 août 2019 rejetant leur reco

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Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Joyeux Immobilier, M. C... B... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le maire de Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan) a retiré le permis tacite dont bénéficiait la société Joyeux Immobilier pour construire deux maisons à usage d'habitation sur un terrain cadastré section AD n° 112 et refusé de lui délivrer ce permis de construire, ainsi que la décision du 21 août 2019 rejetant leur recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune de leur délivrer le permis de construire sollicité, le cas échéant assorti de prescriptions spéciales. Par un jugement n° 1904188 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 12 juin 2019 et la décision du 21 août 2019 en tant qu'ils refusaient de délivrer le permis de construire sollicité assorti de prescriptions destinées à assurer le respect des articles N 1, N 2 et Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme et enjoint au maire de la commune de délivrer le permis sollicité assorti de ces prescriptions.

Par un arrêt n° 22NT00191 du 16 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Pierre-Quiberon contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Pierre-Quiberon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Joyeux Immobilier et de M. B... et Mme A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet C... Pinet, avocat de la Commune de Saint-Pierre-Quiberon et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Joyeux immobilier, de Mme A... et de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Joyeux Immobilier a déposé le 10 octobre 2018 une demande de permis de construire deux maisons à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AD n° 112, située pour partie en zone Ub et pour partie en zone Na du plan local d'urbanisme de la commune. Par un arrêté du 12 juin 2019, le maire de Saint-Pierre-Quiberon a retiré le permis tacite né du silence qu'il avait jusqu'alors gardé sur cette demande et refusé le permis sollicité. Par une décision du 21 août 2019, il a rejeté le recours gracieux formé par la société Joyeux Immobilier, M. B... et Mme A... contre cet arrêté. Par un jugement du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de ces derniers en annulant, d'une part, l'arrêté du 12 juin 2019 et la décision du 21 août 2019 en tant qu'ils refusaient de délivrer le permis sollicité assorti de prescriptions destinées à assurer le respect des articles N 1, N 2 et Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme et en enjoignant, d'autre part, à ce maire de délivrer un tel permis. La commune de Saint-Pierre-Quiberon se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article Ub 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Pierre-Quiberon : " En tous secteurs : / L'emprise au sol maximale des constructions est de 50 % de la surface totale de la parcelle. "

3. En jugeant que cette disposition n'imposait pas, pour apprécier la conformité du projet aux règles d'emprise au sol, de tenir uniquement compte de la surface totale de la partie de la parcelle située en zone Ub, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Saint-Pierre-Quiberon est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Joyeux Immobilier, M. B... et Mme A... une somme globale de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Pierre-Quiberon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Quiberon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 16 janvier 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La société Joyeux Immobilier, M. B... et Mme A... verseront une somme globale de 3 000 euros à la commune de Saint-Pierre-Quiberon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Joyeux Immobilier et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Pierre-Quiberon et à la société civile immobilière Joyeux Immobilier, première dénommée, pour les requérants de première instance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.

Rendu le 12 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

La rapporteure :

Signé : Mme Nejma Benmalek

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 492707
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2024, n° 492707
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nejma Benmalek
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492707.20241212
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