Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution des arrêtés du 23 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a décidé de l'expulser du territoire français et a fixé le pays de renvoi et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2402796 du 9 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions.
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de suspendre l'exécution des arrêtés préfectoraux du 23 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a décidé de l'expulser du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit, en renversant la charge de la preuve quant à la condition d'urgence, qui est présumée satisfaite dès lors qu'une décision prononçant l'expulsion porte, en elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation et que l'administration n'a pas apporté la preuve d'absence d'urgence ;
- c'est à tort que le juge des référés a considéré que le risque d'exécution de la mesure d'expulsion n'était pas suffisamment imminent alors que, d'une part, les autorités marocaines sont susceptibles de fournir les documents consulaires nécessaires à tout moment et, d'autre part, l'administration peut mettre à exécution cette mesure dès la transmission des documents ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation hormis les jugements rendus le 11 avril 2022 et le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, qu'il est entré en France à l'âge de deux ans et réside sur le territoire français depuis près de cinquante ans avec sa famille proche, qu'il est parent d'enfant français et qu'il n'a aucun lien avec son pays d'origine.
Par une décision du 22 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :/ 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;/ (...) Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine./ (...) ".
3. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que M. A..., ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 1976 à l'âge de deux ans avec sa famille et dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par un jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a prononcé sa mise sous curatelle en raison de ses troubles psychologiques. Par deux jugements du tribunal judiciaire de Puy-en-Velay du 11 avril 2022 et du 26 janvier 2023, il a été condamné pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive, délit passible de 5 ans d'emprisonnement au titre de l'article 311-4 du code pénal. Par deux arrêtés du 23 octobre 2024, le préfet de la Haute-Loire a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A... en application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le Maroc comme pays de renvoi.
4. Alors que M. A... soutenait notamment que l'arrêté d'expulsion était susceptible d'être mis à exécution avant l'audience programmée pour l'examen de la demande de suspension qu'il avait également présentée contre cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé qu'en réponse aux circonstances particulières avancées par le préfet de la Haute-Loire en l'espèce, tirées ce que ce que les services de l'Etat n'étaient pas en possession d'un laissez-passer consulaire ou de tout autre document de voyage permettant l'exécution de la mesure d'expulsion, le requérant ne faisait état d'aucune circonstance de nature à établir que le risque d'exécution de la mesure d'expulsion serait suffisamment imminent pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. M. A... n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif, alors au demeurant que la demande de suspension qu'il a formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative contre l'arrêté d'expulsion en litige ici a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour défaut de doute sérieux le 22 novembre 2024. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 10 décembre 2024
Signé : Stéphane Hoynck