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26/11/2024 | FRANCE | N°492565

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 26 novembre 2024, 492565


Vu la procédure suivante :



La société Novundi a demandé au juge du référé fiscal du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner, sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, l'abandon des saisies conservatoires pratiquées à son encontre par le pôle de recouvrement spécialisé de la Guadeloupe le 30 juin 2023 à hauteur de 3 673 667 euros. Par une ordonnance n° 2301169 du 19 octobre 2023, ce juge a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n° 2301576 du 29 janvier 2024, le

juge du référé fiscal du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté l'appel formé p...

Vu la procédure suivante :

La société Novundi a demandé au juge du référé fiscal du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner, sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, l'abandon des saisies conservatoires pratiquées à son encontre par le pôle de recouvrement spécialisé de la Guadeloupe le 30 juin 2023 à hauteur de 3 673 667 euros. Par une ordonnance n° 2301169 du 19 octobre 2023, ce juge a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2301576 du 29 janvier 2024, le juge du référé fiscal du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté l'appel formé par la société Novundi contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 28 mars et le 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Novundi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire dans le cadre de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Novundi ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé fiscal du tribunal administratif de la Guadeloupe que la société Novundi a reçu notification de deux saisies conservatoires pratiquées à son encontre par le pôle de recouvrement spécialisé de la Guadeloupe, le 30 juin 2023, auprès de la caisse d'épargne Provence Alpes Corse à Marseille (Bouches-du-Rhône) et de la banque populaire BRED de Baie-Mahault (Guadeloupe), en vue du recouvrement de la somme de 6 673 667 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 8 décembre 2021, au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le juge du référé fiscal du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de la société Novundi tendant à l'abandon de ces saisies conservatoires. Par une ordonnance du 29 janvier 2024, ce même juge a rejeté l'appel formé par cette société contre cette ordonnance. La société Novundi se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 janvier 2024.

2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. / Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire ". Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 du même livre : " Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ".

3. Il résulte de ces dispositions, en particulier du dernier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales cité au point 2, que la juridiction compétente pour statuer sur l'appel formé par la société Novundi contre l'ordonnance du 19 octobre 2023 du juge du référé fiscal du tribunal administratif de la Guadeloupe était ce tribunal administratif, dès lors qu'étaient en cause les mesures conservatoires prises par le comptable à la suite de la demande de sursis de paiement présentée par la société. Par suite, le juge du référé fiscal de ce même tribunal était incompétent pour statuer sur l'appel formé par la société Novundi contre cette ordonnance.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Novundi est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Novundi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 janvier 2024 du juge du référé fiscal du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Guadeloupe.

Article 3 : L'Etat versera à la société Novundi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Novundi et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Rendu le 26 novembre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Benoît Chatard

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 492565
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2024, n° 492565
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benoît Chatard
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492565.20241126
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